Chapitre II : Aménagement rural
Code rural et de la pêche maritime · articles R112-1-4 à R112-50 · 75 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Affectation de l'espace agricole et forestier articles R112-1-4 à D112-1-25
- Section 2 : Chartes intercommunales de développement et d'aménagement. articles R112-2-1 à R112-2-5
- Section 3 : Organismes de développement et d'aménagement rural articles R112-6 à R112-50
02Articles
Les 75 articles
Section 1 : Affectation de l'espace agricole et forestier › Sous-section 2 : Zones agricoles protégées.
Art. R112-1-4Le préfet du département établit un projet de délimitation et de classement d'une zone agricole en tant que zone agricole protégée.- Art. R112-1-5Le dossier de proposition contient :
- Art. R112-1-6Le projet de zone agricole protégée est soumis pour accord au conseil municipal de la ou des communes intéressées.
- Art. R112-1-7Le projet de zone agricole protégée est soumis à enquête publique par le préfet dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
- Art. R112-1-8Au vu des résultats de l'enquête publique et des avis, le projet de zone agricole protégée est soumis à la délibération de l'ensemble des conseils municipaux concernés.
- Art. R112-1-9L'arrêté préfectoral créant la zone agricole protégée est affiché un mois dans chaque mairie concernée et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
- Art. R112-1-10Les avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation agricole sur un changement d'affectation ou de mode d'occupation des sols sollicités en application du deuxième…
Section 1 : Affectation de l'espace agricole et forestier › Sous-section 3 : Préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
Art. D112-1-11I.-Dans les départements métropolitains autres que ceux de Corse et ceux mentionnés aux articles D.- Art. D112-1-11-1I.-Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de…
- Art. D112-1-11-2Une même commission exerce les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour le département du Rhône et la métropole de Lyon.
- Art. D112-1-11-3I.- En Corse, la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l'article L.
Section 1 : Affectation de l'espace agricole et forestier › Sous-section 4 : Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers
Art. D112-1-12L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, exerce les missions énumérées à l'article L.- Art. D112-1-13L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers comprend :
- Art. D112-1-14Le président de l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de cinq ans parmi les membres mentionnés aux 1°…
- Art. D112-1-15L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers se réunit au moins une fois par an en formation plénière, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
- Art. D112-1-16L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers élabore son règlement intérieur.
- Art. D112-1-17Les fonctions de président ou de membre de l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers et du comité technique ne donnent pas lieu à rémunération.
Section 1 : Affectation de l'espace agricole et forestier › Sous-section 5 : Compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire
Art. D112-1-18I.-Font l'objet de l'étude préalable prévue au premier alinéa de l'article L.- Art. D112-1-19L'étude préalable comprend :
- Art. D112-1-20Les documents évaluant les impacts des projets sur l'environnement prescrits par le code de l'environnement tiennent lieu de l'étude préalable prévue à l'article D.
- Art. D112-1-21I.-L'étude préalable est adressée par le maître d'ouvrage au préfet par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
- Art. D112-1-22Tout maître d'ouvrage, dont le projet doit conduire à la mise en œuvre de mesures de compensation collective agricole, peut consigner tout ou partie des sommes destinées au financement desdites…
- Art. D112-1-23Le maître d'ouvrage informe le préfet de la mise en œuvre des mesures de compensation collective selon une périodicité adaptée à leur nature.
Section 1 : Affectation de l'espace agricole et forestier › Sous-section 6 : Réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et atteinte substantielle aux conditions de production de l'appellation
Art. D112-1-24Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L.- Art. D112-1-25La commission prévue aux articles L.
Section 2 : Chartes intercommunales de développement et d'aménagement.
Art. R112-2-1Le projet de périmètre de la zone d'application de la charte intercommunale de développement et d'aménagement est proposé par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes…- Art. R112-2-2Le périmètre mentionné à l'article R.
- Art. R112-2-3Le préfet compétent notifie l'arrêté aux communes et en assure la publication dans le Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements ;
- Art. R112-2-4Sans préjudice de l'application de l' article L.
- Art. R112-2-5Les conditions de classement en parc naturel régional d'une zone faisant l'objet de chartes intercommunales sont fixées, en application de l' article L.
Section 3 : Organismes de développement et d'aménagement rural › Sous-section 1 : Sociétés d'aménagement régional.
Art. R112-6Les travaux nécessaires à la mise en valeur d'une région déterminée, prévus à l'article L.- Art. R112-7L'étude et l'exécution des travaux mentionnés à l'article R.
- Art. R112-8L'organisme concessionnaire bénéficie des droits et servitudes prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur pour les concessionnaires et exploitants de travaux et ouvrages publics…
- Art. R112-9Au décret ou à la délibération du conseil régional portant concession sont annexés une convention générale et un cahier des charges général déterminant respectivement, d'une part, l'objet, la durée…
- Art. R112-10La convention générale fixe notamment :
- Art. R112-11Le cahier des charges général fixe notamment :
- Art. R112-12Les cahiers des charges particuliers et les conventions particulières peuvent déterminer notamment :
- Art. R112-13Les statuts de l'organisme titulaire de la concession et, en l'absence des statuts, ses règles d'organisation en ce qui concerne le fonctionnement de la concession, sont approuvés, lorsque l'Etat…
Section 3 : Organismes de développement et d'aménagement rural › Sous-section 2 : Offices de Corse › Paragraphe 1 : L'office du développement agricole et rural de Corse.
Art. R112-14L'office de développement agricole et rural de Corse mentionné, à l'article L.- Art. R112-15Pour l'exécution de ses missions, l'office peut notamment :
- Art. R112-16Le conseil d'administration de l'office du développement agricole et rural de Corse comprend vingt-huit membres.
- Art. R112-17La désignation des membres mentionnés au 4° de l'article R.
- Art. R112-18Les membres du conseil ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou des marchés de…
- Art. R112-19Le conseil d'administration peut valablement siéger lorsque vingt et un au moins de ses membres ont été régulièrement désignés.
- Art. R112-20Dès sa désignation et après chaque renouvellement de ses membres, le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue au premier tour et, le cas échéant, à la majorité relative au…
- Art. R112-21Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.
- Art. R112-22Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des membres régulièrement désignés assistent à la séance ou sont représentés.
- Art. R112-23Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement.
- Art. R112-24Le directeur de l'office est nommé, selon les règles et conditions de recrutement définies par le conseil d'administration, par le président du conseil d'administration après avis du préfet de Corse…
- Art. R112-25Le directeur dirige l'office et assure le fonctionnement de l'ensemble des services.
- Art. R112-26Le commissaire du Gouvernement auprès de l'office du développement agricole et rural est le préfet de Corse.
- Art. R112-27Un contrôleur budgétaire est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
- Art. R112-28Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifiés à l'assemblée de Corse.
- Art. R112-29Les ressources de l'établissement doivent lui permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement, d'exploitation, de fonctionnement et d'intervention.
- Art. R112-30L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
- Art. R112-31Les agents de l'office sont régis par un statut arrêté par le conseil d'administration en application du 12° de l'article R.
Section 3 : Organismes de développement et d'aménagement rural › Sous-section 2 : Offices de Corse › Paragraphe 2 : L'office d'équipement hydraulique de Corse.
Art. R112-32L'office d'équipement hydraulique de Corse, mentionné à l'article L.- Art. R112-33L'office assure, en liaison avec l'office de développement agricole et rural de Corse, les actions d'accompagnement liées à la mise en valeur des terres dans les périmètres irrigués.
- Art. R112-34L'office peut intervenir en tant que :
- Art. R112-35Le conseil d'administration de l'office d'équipement hydraulique de Corse comprend trente-deux membres.
- Art. R112-36Les membres choisis au 1° de l'article R.
- Art. R112-37Les membres du conseil ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou des marchés de…
- Art. R112-38Le conseil d'administration peut valablement siéger lorsque vingt-quatre au moins de ses membres ont été régulièrement désignés.
- Art. R112-39Dès leur désignation et après chaque renouvellement de ses membres, le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue au premier tour et, le cas échéant, à la majorité relative au…
- Art. R112-40Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.
- Art. R112-41Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des membres régulièrement désignés assistent à la séance ou sont représentés.
- Art. R112-42Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement.
- Art. R112-43Le directeur de l'office est nommé selon les règles et conditions de recrutement définies par le conseil d'administration, par le président du conseil d'administration après avis du préfet de Corse…
- Art. R112-44Le directeur dirige l'office et assure le fonctionnement de l'ensemble des services.
- Art. R112-45Le commissaire du Gouvernement auprès de l'office d'équipement hydraulique est le préfet de Corse.
- Art. R112-46Un membre du corps du contrôle général économique et financier est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
- Art. R112-47Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifiés à l'assemblée de Corse.
- Art. R112-48Les ressources de l'établissement doivent lui permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement, d'exploitation, de fonctionnement et d'intervention.
- Art. R112-49L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
- Art. R112-50Les agents de l'office sont régis par un statut arrêté conjointement par les ministres chargés de l'intérieur, du budget et de l'agriculture après délibération du conseil d'administration dans les…