Titre III : Associations foncières
Code rural et de la pêche maritime · articles R131-1 à R136-10 · 36 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions communes article R131-1
- Chapitre III : Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier articles R133-1 à R133-15
- Chapitre V : Associations foncières pastorales articles R135-2 à R135-10
- Chapitre VI : Associations foncières agricoles articles R136-1 à R136-10
02Articles
Les 36 articles
Chapitre Ier : Dispositions communes
Art. R131-1Les associations foncières régies par le présent titre sont des établissements publics à caractère administratif.Chapitre III : Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier › Section 1 : Dispositions générales.
Art. R133-1Lorsqu'il y a lieu, en application des articles L.- Art. R133-2Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le préfet désigne la commune où l'association aura son siège.
- Art. R133-3L'association est administrée par un bureau qui comprend :
- Art. R133-4Le bureau élit en son sein parmi ceux de ses membres prévus au a et au b de l'article R.
- Art. R133-5Le bureau règle par ses délibérations les affaires de l'association.
- Art. R133-6Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 44 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, il est créé une seule commission d'appel d'offres compétente pour les travaux liés aux opérations d'aménagement…
- Art. R133-7Pour l'établissement du budget de l'Association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier, les compétences attribuées par les articles 58 à 64 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 au…
- Art. R133-8Les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article L.
- Art. R133-9Une association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier peut, à tout moment, être transformée en association syndicale autorisée, sous réserve que soient remplies les conditions de…
- Art. R133-10Lorsque la réalisation des travaux mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L.
Chapitre III : Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier › Section 2 : Règles particulières au recouvrement du financement en cas de secondes opérations d'aménagement foncier prévues à l'article L. 121-15
Art. R133-11La participation des propriétaires et exploitants au financement des secondes opérations d'aménagement foncier prévues à l'article L.- Art. R133-12Lorsque l'exploitant s'est engagé à se substituer à son propriétaire pour prendre en charge soit la totalité du financement de l'opération d'aménagement foncier soit la partie correspondant à son…
Chapitre III : Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier › Section 3 : Règles particulières à la réalisation de grands ouvrages publics.
Art. R133-14Les dispositions des articles R.- Art. R133-15Les modalités particulières d'intervention de l'association foncière dans les opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics présentant un caractère linéaire sont celles définies aux…
Chapitre V : Associations foncières pastorales › Section 1 : Dispositions communes.
Art. R135-2Pour l'application de l'article L.- Art. R135-3Des subventions peuvent être accordées aux associations foncières pastorales dans les cas prévus aux articles D.
- Art. R135-4Une association foncière pastorale autorisée ou constituée d'office doit, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les…
- Art. R135-5Lorsqu'il est mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale autorisée ou constituée d'office, les propriétaires ayant acquis cette…
- Art. R135-6La demande de distraction transmise au préfet sur le fondement de l'article L.
Chapitre V : Associations foncières pastorales › Section 2 : Dispositions propres aux associations foncières pastorales autorisées.
Art. R135-7Doivent être annexés au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive d'une association foncière pastorale autorisée ou d'une assemblée générale ayant pour objet l'extension du périmètre d'une…- Art. R135-8L'assemblée générale délibère :
- Art. R135-9Lorsqu'une association foncière pastorale autorisée ne réalise pas elle-même les équipements mentionnés au dernier alinéa de l'article L.
Chapitre V : Associations foncières pastorales › Section 3 : Dispositions propres aux associations foncières pastorales constituées d'office.
Art. R135-10Lorsque l'état d'abandon des fonds ou leur défaut d'entretien est de nature à constituer un danger pour ces fonds ou pour les fonds situés à leur voisinage, l'arrêté préfectoral prévu à l'article 13…Chapitre VI : Associations foncières agricoles
Art. R136-1Pour l'application de l'article L.- Art. R136-2Le dossier d'enquête prévu à l'article L.
- Art. R136-3L'association doit, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les nécessités de sa gestion, répartir chaque année entre ses…
- Art. R136-4En application de l'article L.
- Art. R136-5Les recettes et les dépenses effectuées par l'association dans le cadre d'un mandat donné par un propriétaire sont retracées dans une comptabilité distincte de celle de l'association.
- Art. R136-6Lorsqu'une association ne réalise pas elle-même les travaux et ouvrages mentionnés à l'article L.
- Art. R136-7La demande de distraction d'une terre incluse dans le périmètre de l'association est adressée au préfet par le propriétaire ou son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R136-8Doivent être annexés au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ou de l'assemblée générale ayant pour objet l'extension du périmètre de l'association les engagements retenus, conformément…
- Art. R136-8-1Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation d'acquisition de terres délaissées par leur propriétaire et incluses dans le périmètre d'une association foncière agricole, mentionnée à…
- Art. R136-8-2La décision mentionnée à l'article R.
- Art. R136-9En sus des questions qui lui sont réservées par l'article 20 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, l'assemblée générale se prononce, le cas échéant, dans les limites des mandats confiés à…
- Art. R136-10Les associations foncières agricoles autorisées pourront recevoir une aide pour leur constitution dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et…