Chapitre V : Associations foncières pastorales
Code rural et de la pêche maritime · articles R135-2 à R135-10 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions communes. articles R135-2 à R135-6
- Section 2 : Dispositions propres aux associations foncières pastorales autorisées. articles R135-7 à R135-9
- Section 3 : Dispositions propres aux associations foncières pastorales constituées d'office. article R135-10
02Articles
Les 9 articles
Section 1 : Dispositions communes.
Art. R135-2Pour l'application de l'article L.- Art. R135-3Des subventions peuvent être accordées aux associations foncières pastorales dans les cas prévus aux articles D.
- Art. R135-4Une association foncière pastorale autorisée ou constituée d'office doit, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les…
- Art. R135-5Lorsqu'il est mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale autorisée ou constituée d'office, les propriétaires ayant acquis cette…
- Art. R135-6La demande de distraction transmise au préfet sur le fondement de l'article L.
Section 2 : Dispositions propres aux associations foncières pastorales autorisées.
Art. R135-7Doivent être annexés au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive d'une association foncière pastorale autorisée ou d'une assemblée générale ayant pour objet l'extension du périmètre d'une…- Art. R135-8L'assemblée générale délibère :
- Art. R135-9Lorsqu'une association foncière pastorale autorisée ne réalise pas elle-même les équipements mentionnés au dernier alinéa de l'article L.
Section 3 : Dispositions propres aux associations foncières pastorales constituées d'office.
Art. R135-10Lorsque l'état d'abandon des fonds ou leur défaut d'entretien est de nature à constituer un danger pour ces fonds ou pour les fonds situés à leur voisinage, l'arrêté préfectoral prévu à l'article 13…