Section 3 : Procédure disciplinaire devant le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière
Code rural et de la pêche maritime · articles R171-18 à R171-29 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Le comité siégeant en matière disciplinaire. articles R171-18 à R171-21
- Sous-section 2 : La procédure devant le comité siégeant en matière disciplinaire articles R171-22 à R171-28
- Sous-section 3 : L'exécution des sanctions disciplinaires article R171-29
02Articles
Les 12 articles
Sous-section 1 : Le comité siégeant en matière disciplinaire.
Art. R171-18Le comité siégeant en matière disciplinaire dans les conditions fixées à la présente section connaît des manquements aux règles professionnelles, à la probité, à l'honneur et à la délicatesse.- Art. R171-19La peine de la suspension temporaire prévue à l'article L.
- Art. R171-20Le fait de ne plus être inscrit sur la liste mentionnée à l'article R.
- Art. R171-21Lorsqu'il siège en matière disciplinaire, le comité est composé des membres en exercice, à l'exception du président de celui-ci ainsi que, le cas échéant, d'autres membres ayant eu directement à…
Sous-section 2 : La procédure devant le comité siégeant en matière disciplinaire
Art. R171-22Toute réclamation ou toute plainte relative à des faits susceptibles d'entraîner des poursuites disciplinaires déposée contre un expert est adressée au président du comité qui la communique sans…- Art. R171-23Le président du comité siégeant en matière disciplinaire désigne comme rapporteur l'un des membres du comité.
- Art. R171-24L'intéressé et le président du comité sont convoqués à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois avant la date fixée pour celle-ci.
- Art. R171-25L'expert mis en cause ou le défenseur de son choix, ainsi que le président du comité, peuvent prendre connaissance au siège du comité du dossier disciplinaire et du rapport d'instruction mentionné à…
- Art. R171-26Le comité siégeant en matière disciplinaire ne peut statuer que si les deux tiers des membres qui le constituent assistent à la séance.
- Art. R171-27Le président du comité siégeant en matière disciplinaire préside l'audience qui est publique.
- Art. R171-28Les décisions prises en matière disciplinaire sont motivées et mentionnent les noms des membres du comité qui ont siégé.
Sous-section 3 : L'exécution des sanctions disciplinaires
Art. R171-29La suspension ou la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, et à titre définitif dans le second cas, interdiction de se prévaloir du titre d'expert foncier et…