Section 2 : Dispositions relatives à la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers et à la libre prestation de services.

Code rural et de la pêche maritime · articles R171-9 à R171-17-3 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Sous-section 1 : Liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers.

    Art. R171-9La liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers est établie par le comité avant le 1er janvier de chaque année et est mise à jour chaque trimestre dans les même conditions.
  2. Art. R171-9-1Le silence gardé pendant un délai de trois mois par le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière sur une demande d'inscription ou de réinscription sur la liste des…
  3. Art. R171-10Peuvent demander leur inscription sur la liste prévue à l'article R.
  4. Art. R171-11Le candidat qui sollicite son inscription sur la liste mentionnée à l'article R.
  5. Art. R171-12Le candidat doit joindre à sa demande :
  6. Art. R171-12-1Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer la profession d'expert foncier et agricole…
  7. Art. R171-12-2L'épreuve d'aptitude porte sur les matières dont la connaissance est requise pour exercer la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier et qui ne sont couvertes ni par les…
  8. Art. R171-12-3Dans le délai maximal de trois mois à compter de la réception du dossier complet, le comité informe le candidat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit de sa décision de…
  9. Art. R171-13Tout changement intervenu au regard des conditions prévues aux articles R.
  10. Art. R171-14Chaque année, le comité vérifie que, compte tenu, notamment, des changements ayant pu intervenir dans la situation de l'expert, il continue à remplir les conditions requises pour figurer sur la…
  11. Art. R171-15Les experts ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans et qui justifient avoir été inscrits pendant 5 ans consécutifs au moins sur la liste mentionnée à l'article R.
  12. Art. R171-16Le comité détermine les obligations minimales de formation continue auxquelles doivent satisfaire les experts en vue du maintien de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article R.
  13. Art. R171-17L'expert qui cesse ou interrompt son activité ne figure plus sur la liste mentionnée à l'article R.
  14. Sous-section 2 : Dispositions relatives à la libre prestation de services.

    Art. R171-17-1Pour l'application de l'article L.
  15. Art. R171-17-2Les prestations sont effectuées sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement.
  16. Art. R171-17-3Le professionnel est tenu au respect des obligations et règles professionnelles prévues aux articles R.