Sous-section 1 : Constitution de la société
Code rural et de la pêche maritime · articles R173-1 à R173-10 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Dispositions générales articles R173-1 à R173-3
- Paragraphe 2 : Statuts, capital, parts sociales, parts en industrie articles R173-4 à R173-7
- Paragraphe 3 : Immatriculation de la société et publicité de sa constitution articles R173-8 à R173-10
02Articles
Les 10 articles
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R173-1Deux ou plusieurs personnes physiques, inscrites sur la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers prévue à l'article L.- Art. R173-2La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers.
- Art. R173-3L'inscription ne peut être accordée que si la situation de chacun des associés répond aux conditions du port du titre, si les statuts sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires…
Paragraphe 2 : Statuts, capital, parts sociales, parts en industrie
Art. R173-4Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de…- Art. R173-5Sans préjudice des dispositions qu'en vertu des articles 8,10,11,14,15,19,20 et 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, ils peuvent contenir…
- Art. R173-6Peuvent faire l'objet d'apports en propriété ou en jouissance à une société civile professionnelle concernée par la présente réglementation :
- Art. R173-7Le montant nominal de chaque part sociale ne peut être inférieur à 1 500 euros.
Paragraphe 3 : Immatriculation de la société et publicité de sa constitution
Art. R173-8Par dérogation aux articles 22,24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la…- Art. R173-9La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues aux articles R.
- Art. R173-10Le Comité national mentionné à l'article L.