Cession entre vifs par un associé.

Code rural et de la pêche maritime · articles R173-20 à R173-25 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R173-20Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf stipulation contraire des statuts.
  2. Art. R173-21Dans le cas où un associé décide de céder des parts à un tiers étranger à la société, le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés soit par lettre…
  3. Art. R173-22Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues au…
  4. Art. R173-23Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues au premier…
  5. Art. R173-24L'associé radié définitivement de la liste dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive pour céder ses parts sociales.
  6. Art. R173-25Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article R.