Paragraphe 2 : Cession et transmission de parts sociales. Cession entre vifs par un associé.

Code rural et de la pêche maritime · articles R173-20 à R173-31 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Cession entre vifs par un associé.

    Art. R173-20Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf stipulation contraire des statuts.
  2. Art. R173-21Dans le cas où un associé décide de céder des parts à un tiers étranger à la société, le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés soit par lettre…
  3. Art. R173-22Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues au…
  4. Art. R173-23Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues au premier…
  5. Art. R173-24L'associé radié définitivement de la liste dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive pour céder ses parts sociales.
  6. Art. R173-25Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article R.
  7. Cession après décès d'un associé.

    Art. R173-26Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé.
  8. Art. R173-27Si pendant le délai prévu à l'article précédent le ou les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé, conformément aux…
  9. Art. R173-28Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des…
  10. Art. R173-29Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R.
  11. Publicité de la cession des parts sociales.

    Art. R173-30La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
  12. Art. R173-31Dans le délai d'un mois, le cessionnaire informe de la cession le Comité national mentionné à l'article L.