Paragraphe 4 : Retrait d'un associé
Code rural et de la pêche maritime · articles R173-35 à R173-37 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R173-35L'associé dont l'apport est exclusivement d'industrie doit, pour se retirer de la société, notifier à celle-ci sa décision dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R.
- Art. R173-36L'associé titulaire de parts sociales peut, à la condition d'en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R.
- Art. R173-37L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle…