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Code rural et de la pêche maritime
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Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux porcins
Code rural et de la pêche maritime · articles D212-35 à R212-40 · 3 articles
01
Articles
Les 3 articles
Art. D212-35
Tout opérateurs détenant un ou plusieurs porcins est tenu de se déclarer auprès de la chambre d'agriculture afin que celle-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national.
Art. D212-37
I.
Art. R212-40
La chambre d'agriculture est chargée :
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