Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux porcins

Code rural et de la pêche maritime · articles D212-35 à R212-40 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. D212-35Tout opérateurs détenant un ou plusieurs porcins est tenu de se déclarer auprès de la chambre d'agriculture afin que celle-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national.
  2. Art. D212-37I.
  3. Art. R212-40La chambre d'agriculture est chargée :