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Code rural et de la pêche maritime
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Sous-section 3
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Paragraphe 1 : Tir aux pigeons vivants.
Code rural et de la pêche maritime · article R214-35 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. R214-35
Il est interdit de pratiquer, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit, le tir aux pigeons vivants consistant à offrir ces animaux comme cibles aux tireurs après les avoir libérés.
↑ Sous-section 3
Paragraphe 2 →