Paragraphe 1 : Tir aux pigeons vivants.

Code rural et de la pêche maritime · article R214-35 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. R214-35Il est interdit de pratiquer, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit, le tir aux pigeons vivants consistant à offrir ces animaux comme cibles aux tireurs après les avoir libérés.