Paragraphe 2 : Maniement des animaux.

Code rural et de la pêche maritime · article R214-36 · 1 article

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L’article

  1. Art. R214-36L'usage d'un aiguillon, c'est-à-dire de tout objet terminé à l'une de ses extrémités par une fine pointe métallique ou une lame acérée pour exciter ou faire se déplacer des animaux est interdit.