Sous-section 3 : Dispositions particulières
Code rural et de la pêche maritime · articles R214-35 à D214-38 · 5 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Tir aux pigeons vivants. article R214-35
- Paragraphe 2 : Maniement des animaux. article R214-36
- Paragraphe 3 : Détention des équidés articles R214-37 à D214-37-1
- Paragraphe 4 : Elevages de poules pondeuses article D214-38
02Articles
Les 5 articles
Paragraphe 1 : Tir aux pigeons vivants.
Art. R214-35Il est interdit de pratiquer, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit, le tir aux pigeons vivants consistant à offrir ces animaux comme cibles aux tireurs après les avoir libérés.Paragraphe 2 : Maniement des animaux.
Art. R214-36L'usage d'un aiguillon, c'est-à-dire de tout objet terminé à l'une de ses extrémités par une fine pointe métallique ou une lame acérée pour exciter ou faire se déplacer des animaux est interdit.Paragraphe 3 : Détention des équidés
Art. R214-37Le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés est exercé par le préfet.- Art. D214-37-1Cet article encadre la connaissance des besoins des équidés (chevaux, ânes, poneys et animaux apparentés) exigée de leurs détenteurs.
Paragraphe 4 : Elevages de poules pondeuses
Art. D214-38Pour l'application de l'article L.