Paragraphe 1 : Espèces animales concernées et origine des animaux
Code rural et de la pêche maritime · articles R214-90 à R214-94-1 · 6 articles
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Les 6 articles
- Art. R214-90Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales appartenant aux espèces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de…
- Art. R214-91Les animaux d'espèces domestiques errants ou vivant à l'état sauvage ne sont pas utilisés dans des procédures expérimentales.
- Art. R214-92Les animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité ne sont pas utilisés dans des procédures expérimentales.
- Art. R214-93L'utilisation dans des procédures expérimentales d'animaux appartenant à des espèces menacées, autres que celles appartenant à l'ordre des primates, énumérées à l'annexe A du règlement (CE) n°…
- Art. R214-94I.-L'utilisation de primates dans des procédures expérimentales ne peut être autorisée que pour les procédures expérimentales répondant aux conditions suivantes :
- Art. R214-94-1Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par l'autorité administrative sur une demande de dérogation aux règles générales de mise en œuvre des procédures d'expérimentation animale…