Sous-section 2 : Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
Code rural et de la pêche maritime · articles R214-90 à R214-98-1 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Espèces animales concernées et origine des animaux articles R214-90 à R214-94-1
- Paragraphe 2 : Conditions d'hébergement et d'entretien des animaux articles R214-95 à R214-97
- Paragraphe 3 : Conditions de mise à mort articles R214-98 à R214-98-1
02Articles
Les 12 articles
Paragraphe 1 : Espèces animales concernées et origine des animaux
Art. R214-90Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales appartenant aux espèces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de…- Art. R214-91Les animaux d'espèces domestiques errants ou vivant à l'état sauvage ne sont pas utilisés dans des procédures expérimentales.
- Art. R214-92Les animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité ne sont pas utilisés dans des procédures expérimentales.
- Art. R214-93L'utilisation dans des procédures expérimentales d'animaux appartenant à des espèces menacées, autres que celles appartenant à l'ordre des primates, énumérées à l'annexe A du règlement (CE) n°…
- Art. R214-94I.-L'utilisation de primates dans des procédures expérimentales ne peut être autorisée que pour les procédures expérimentales répondant aux conditions suivantes :
- Art. R214-94-1Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par l'autorité administrative sur une demande de dérogation aux règles générales de mise en œuvre des procédures d'expérimentation animale…
Paragraphe 2 : Conditions d'hébergement et d'entretien des animaux
Art. R214-95Sans préjudice des dispositions de l'article R.- Art. R214-95-1Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par l'autorité administrative sur une demande de dérogation aux normes de soins et d'hébergement des animaux destinés à l'expérimentation…
- Art. R214-96Les chiens, les chats et les primates qui se trouvent dans les établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs sont identifiés par un marquage individuel et permanent.
- Art. R214-97Le responsable d'un établissement utilisateur ou d'un établissement éleveur ou fournisseur d'animaux destinés à des procédures expérimentales tient des registres des animaux dans lesquels sont…
Paragraphe 3 : Conditions de mise à mort
Art. R214-98La mise à mort est effectuée en limitant le plus possible la douleur, la souffrance et l'angoisse de l'animal, par une personne compétente de l'établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur.- Art. R214-98-1Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande de dérogation aux normes de mise à mort des animaux destinés à l'expérimentation…