Sous-section 3 : Certificats individuels
Code rural et de la pêche maritime · articles R254-8 à R254-14-1 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R254-8Les certificats mentionnés à l'article L.
- Art. R254-9I.-Les certificats individuels peuvent être obtenus :
- Art. R254-10Les certificats individuels peuvent être renouvelés soit à l'issue d'une formation adaptée aux activités professionnelles et catégories concernées, soit dans les conditions prévues aux 2° et 3° de…
- Art. R254-11Les certificats individuels sont délivrés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du…
- Art. R254-12La demande de certificat individuel comprend un justificatif attestant du suivi d'une formation dispensée dans les conditions prévues aux 1° de l'article R.
- Art. R254-13Les organismes qui mettent en œuvre les formations et tests mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.
- Art. R254-14Les organismes de formation mentionnés à l'article R.
- Art. R254-14-1Le silence gardé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sur une demande d'habilitation en…