Paragraphe 3 : Fonctionnement du conseil et du bureau
Code rural et de la pêche maritime · articles R912-8 à R912-16 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R912-8Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
- Art. R912-9Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins peut, par délibération adoptée à la majorité de ses membres, déléguer au bureau les pouvoirs qui relèvent de sa compétence…
- Art. R912-10Le bureau se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
- Art. R912-11Les membres du conseil ou du bureau peuvent, avec l'accord du président, participer aux débats par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et…
- Art. R912-12Un règlement intérieur, approuvé par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, fixe les conditions de fonctionnement du comité national.
- Art. R912-13Le bureau est responsable de la gestion du régime de garantie contre les intempéries et avaries assurée par des caisses agréées par lui.
- Art. R912-14En application de l'article L.
- Art. R912-15En application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R912-16Les délibérations du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins fixant le montant des cotisations professionnelles prévues à l'article L.