Section 2 : Gestion de la flotte de pêche et accès aux ressources
Code rural et de la pêche maritime · articles R921-7 à R921-19 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Adaptation des capacités de pêche aux possibilités de pêche article R921-7
- Sous-section 2 : Permis de mise en exploitation des navires de pêche articles R921-8 à R921-14
- Sous-section 3 : Licence de pêche européenne articles R921-15 à R921-19
02Articles
Les 13 articles
Sous-section 1 : Adaptation des capacités de pêche aux possibilités de pêche
Art. R921-7Le programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles, mentionné à l'article L.Sous-section 2 : Permis de mise en exploitation des navires de pêche
Art. R921-8Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine arrête, pour chaque année civile, les contingents, exprimés en puissance et en jauge, des permis de mise en exploitation…- Art. R921-9Les navires immatriculés ou destinés à être immatriculés en France métropolitaine ou dans une collectivité territoriale d'outre-mer ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne…
- Art. R921-10La demande de permis de mise en exploitation est déposée auprès de l'autorité désignée à l'article R.
- Art. R921-11L'autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation s'assure de l'adéquation du projet avec :
- Art. R921-12L'autorité chargée de statuer sur la demande de permis de mise en exploitation d'un navire notifie au demandeur, après avis des instances mentionnées à l'article R.
- Art. R921-13La réservation des capacités de pêche est accordée de droit :
- Art. R921-14A compter de la date de délivrance du permis, la mise en exploitation doit intervenir, à peine de caducité du permis, dans un délai ainsi fixé :
Sous-section 3 : Licence de pêche européenne
Art. R921-15La licence de pêche européenne est obligatoire pour tout producteur qui utilise un navire de pêche professionnelle immatriculé sur un territoire de l'Union européenne pour l'exploitation commerciale…- Art. R921-16La licence de pêche européenne est délivrée à un producteur, pour chacun de ses navires, par l'autorité désignée à l'article R.
- Art. R921-17Les informations qui figurent sur la licence, conformément à la réglementation, sont identiques à celles qui figurent dans le fichier de la flotte de pêche européenne mentionné à l'article 24 du…
- Art. R921-18Outre les cas résultant de l'application de l'article L.
- Art. R921-19Outre les cas résultant de l'application de l'article L.