Section 2 : Gestion de la flotte de pêche et accès aux ressources

Code rural et de la pêche maritime · articles R921-7 à R921-19 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Sous-section 1 : Adaptation des capacités de pêche aux possibilités de pêche

    Art. R921-7Le programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles, mentionné à l'article L.
  2. Sous-section 2 : Permis de mise en exploitation des navires de pêche

    Art. R921-8Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine arrête, pour chaque année civile, les contingents, exprimés en puissance et en jauge, des permis de mise en exploitation…
  3. Art. R921-9Les navires immatriculés ou destinés à être immatriculés en France métropolitaine ou dans une collectivité territoriale d'outre-mer ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne…
  4. Art. R921-10La demande de permis de mise en exploitation est déposée auprès de l'autorité désignée à l'article R.
  5. Art. R921-11L'autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation s'assure de l'adéquation du projet avec :
  6. Art. R921-12L'autorité chargée de statuer sur la demande de permis de mise en exploitation d'un navire notifie au demandeur, après avis des instances mentionnées à l'article R.
  7. Art. R921-13La réservation des capacités de pêche est accordée de droit :
  8. Art. R921-14A compter de la date de délivrance du permis, la mise en exploitation doit intervenir, à peine de caducité du permis, dans un délai ainsi fixé :
  9. Sous-section 3 : Licence de pêche européenne

    Art. R921-15La licence de pêche européenne est obligatoire pour tout producteur qui utilise un navire de pêche professionnelle immatriculé sur un territoire de l'Union européenne pour l'exploitation commerciale…
  10. Art. R921-16La licence de pêche européenne est délivrée à un producteur, pour chacun de ses navires, par l'autorité désignée à l'article R.
  11. Art. R921-17Les informations qui figurent sur la licence, conformément à la réglementation, sont identiques à celles qui figurent dans le fichier de la flotte de pêche européenne mentionné à l'article 24 du…
  12. Art. R921-18Outre les cas résultant de l'application de l'article L.
  13. Art. R921-19Outre les cas résultant de l'application de l'article L.