Sous-section 2 : Permis de mise en exploitation des navires de pêche

Code rural et de la pêche maritime · articles R921-8 à R921-14 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. R921-8Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine arrête, pour chaque année civile, les contingents, exprimés en puissance et en jauge, des permis de mise en exploitation…
  2. Art. R921-9Les navires immatriculés ou destinés à être immatriculés en France métropolitaine ou dans une collectivité territoriale d'outre-mer ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne…
  3. Art. R921-10La demande de permis de mise en exploitation est déposée auprès de l'autorité désignée à l'article R.
  4. Art. R921-11L'autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation s'assure de l'adéquation du projet avec :
  5. Art. R921-12L'autorité chargée de statuer sur la demande de permis de mise en exploitation d'un navire notifie au demandeur, après avis des instances mentionnées à l'article R.
  6. Art. R921-13La réservation des capacités de pêche est accordée de droit :
  7. Art. R921-14A compter de la date de délivrance du permis, la mise en exploitation doit intervenir, à peine de caducité du permis, dans un délai ainsi fixé :