Sous-section 2 : Permis de mise en exploitation des navires de pêche
Code rural et de la pêche maritime · articles R921-8 à R921-14 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R921-8Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine arrête, pour chaque année civile, les contingents, exprimés en puissance et en jauge, des permis de mise en exploitation…
- Art. R921-9Les navires immatriculés ou destinés à être immatriculés en France métropolitaine ou dans une collectivité territoriale d'outre-mer ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne…
- Art. R921-10La demande de permis de mise en exploitation est déposée auprès de l'autorité désignée à l'article R.
- Art. R921-11L'autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation s'assure de l'adéquation du projet avec :
- Art. R921-12L'autorité chargée de statuer sur la demande de permis de mise en exploitation d'un navire notifie au demandeur, après avis des instances mentionnées à l'article R.
- Art. R921-13La réservation des capacités de pêche est accordée de droit :
- Art. R921-14A compter de la date de délivrance du permis, la mise en exploitation doit intervenir, à peine de caducité du permis, dans un délai ainsi fixé :