Chapitre IV : Dispositions communes
Code rural et de la pêche maritime · articles D514-1 à R514-40 · 32 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture. articles D514-1 à D514-4
- Section 2 : Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation. articles D514-5 à D514-11
- Section 3 : Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi. articles D514-12 à D514-15
- Section 4 : Groupements d'intérêt public. article D514-16
- Section 5 : Services communs articles D514-25 à D514-27
- Section 6 : Commission nationale de concertation et de proposition articles D514-28 à D514-36
- Section 7 : Représentation des organisations professionnelles d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions en fonction de leurs résultats aux élections aux chambres d'agriculture articles R514-37 à R514-40
02Articles
Les 32 articles
Section 1 : Organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture.
Art. D514-1Les organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L.- Art. D514-2Tout organisme inter-établissements est administré par un comité de direction composé de représentants élus de tous les établissements concernés.
- Art. D514-3Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les organismes inter-établissements sont soumis aux…
- Art. D514-4Le retrait d'un établissement participant à un organisme inter-établissements est subordonné à l'absence d'opposition à ce retrait d'une majorité des établissements membres à l'issue d'un délai de…
Section 2 : Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation.
Art. D514-5I.-Le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation a pour objet :- Art. D514-6Le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation prend la forme d'un budget annexe au sein du budget de Chambres d'agriculture France.
- Art. D514-7Le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation est géré par un comité de gestion, présidé par le président de Chambres d'agriculture France, qui met en œuvre la stratégie du…
- Art. D514-8Le comité de gestion est informé des critères arrêtés par la session de Chambres d'agriculture France pour l'attribution de la part du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture…
- Art. D514-9Le président de Chambres d'agriculture France peut déléguer sa signature au membre qu'il aura désigné pour le suppléer dans la convocation et la présidence du comité de gestion.
- Art. D514-10Les décisions du comité de gestion du Fonds sont transmises au ministre chargé de l'agriculture dans un délai de huit jours suivant leur adoption.
- Art. D514-11Le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation est abondé par la taxe déterminée au III de l'article 1604 du code général des impôts qui est recouvrée par prélèvement…
Section 3 : Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi.
Art. D514-12Il est créé un fonds dénommé Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi, sous la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de Chambres d'agriculture France.- Art. D514-13I.-Le compte du Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi qui est indépendant du budget de Chambres d'agriculture France est crédité :
- Art. D514-14Le Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi est géré par un comité de gestion de dix membres composé :
- Art. D514-15Les dispositions des articles D.
Section 4 : Groupements d'intérêt public.
Art. D514-16Avec l'accord de l'autorité de tutelle, les membres du réseau des chambres d'agriculture peuvent, dans le cadre de leurs compétences, participer au capital d'une société par actions régie par le…Section 5 : Services communs
Art. D514-25Les services communs mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L.- Art. D514-26Un comité de gestion administre le service commun.
- Art. D514-27Les opérations financières réalisées par chaque service commun font l'objet d'un suivi budgétaire spécifique à l'intérieur du budget de la chambre d'agriculture à laquelle il est rattaché, sous…
Section 6 : Commission nationale de concertation et de proposition
Art. D514-28La Commission nationale de concertation et de proposition prévue par l'article L.- Art. D514-29Chacune des organisations syndicales affiliées à une organisation syndicale de salariés représentatives des personnels au sein du réseau des chambres d'agriculture ou à une organisation…
- Art. D514-30Le président ou le secrétaire général de Chambres d'agriculture France est membre de droit de la représentation des employeurs.
- Art. D514-31La Commission nationale de concertation et de proposition est présidée par le président ou, à défaut, par le secrétaire général de Chambres d'agriculture France.
- Art. D514-32La Commission nationale de concertation et de proposition est convoquée par son président à son initiative ou à la demande d'au moins trois organisations syndicales.
- Art. D514-33La Commission nationale de concertation et de proposition élabore son règlement intérieur.
- Art. D514-34Les frais de déplacement des membres de la Commission nationale de concertation et de proposition et des experts, prévus à l'article D.
- Art. D514-35La Commission nationale de concertation et de proposition définit le cadre et le calendrier des négociations sociales pour le personnel des chambres d'agriculture.
- Art. D514-36Lorsque la Commission nationale de concertation et de proposition examine une question dont elle a été saisie par la commission nationale paritaire ou élabore une proposition soumise à la décision…
Section 7 : Représentation des organisations professionnelles d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions en fonction de leurs résultats aux élections aux chambres d'agriculture
Art. R514-37Dans les départements, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999d'orientation agricole…- Art. R514-38Dans les régions, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole…
- Art. R514-39Sont habilitées à siéger au sein des commissions, comités professionnels ou organismes à caractère national, mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation…
- Art. R514-40La composition des commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est revue conformément aux…