Sous-section 1 : Conditions requises pour être électeur

Code rural et de la pêche maritime · articles R511-8 à R511-11 · 4 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 4 articles

  1. Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.

    Art. R511-8Sont électeurs, à condition de respecter les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie législative du code électoral :
  2. Art. R511-9Les électeurs remplissant les conditions fixées pour l'électorat au titre de plusieurs collèges mentionnés à l'article R.
  3. Paragraphe 2 : Groupements électeurs.

    Art. R511-10Les suffrages des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'article R.
  4. Art. R511-11Les électeurs qui votent au nom des groupements professionnels mentionnés à l'article R.