Sous-section 1 : Conditions requises pour être électeur
Code rural et de la pêche maritime · articles R511-8 à R511-11 · 4 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement. articles R511-8 à R511-9
- Paragraphe 2 : Groupements électeurs. articles R511-10 à R511-11
02Articles
Les 4 articles
Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.
Art. R511-8Sont électeurs, à condition de respecter les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie législative du code électoral :- Art. R511-9Les électeurs remplissant les conditions fixées pour l'électorat au titre de plusieurs collèges mentionnés à l'article R.
Paragraphe 2 : Groupements électeurs.
Art. R511-10Les suffrages des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'article R.- Art. R511-11Les électeurs qui votent au nom des groupements professionnels mentionnés à l'article R.