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Code rural et de la pêche maritime
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Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.
Code rural et de la pêche maritime · articles R511-8 à R511-9 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. R511-8
Sont électeurs, à condition de respecter les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie législative du code électoral :
Art. R511-9
Les électeurs remplissant les conditions fixées pour l'électorat au titre de plusieurs collèges mentionnés à l'article R.
↑ Sous-section 1
Paragraphe 2 →