Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.

Code rural et de la pêche maritime · articles R511-8 à R511-9 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R511-8Sont électeurs, à condition de respecter les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie législative du code électoral :
  2. Art. R511-9Les électeurs remplissant les conditions fixées pour l'électorat au titre de plusieurs collèges mentionnés à l'article R.