Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014

Code rural et de la pêche maritime · articles D615-1 à D615-61 · 60 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 60 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Présentation et instruction des demandes

    Art. D615-1Conformément au 4 de l'article 72 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole…
  2. Art. D615-2Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de dépôt des demandes d'aides relevant d'un régime de soutien direct qui ne sont pas incluses dans la demande unique mentionnée à…
  3. Art. D615-3Le préfet est chargé, pour le compte de l'organisme payeur au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, de l'instruction des…
  4. Art. D615-4En application des dispositions de l'article 8 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les…
  5. Art. D615-4-1Pour l'application de l'article 26 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014, le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des…
  6. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Mécanismes financiers

    Art. D615-5Le montant du remboursement mentionné au 5 de l'article 26 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de…
  7. Art. D615-6Lorsque le montant total des paiements demandés au cours d'une année donnée au titre d'un régime de soutien direct dépasse le plafond national annuel prévu par la réglementation européenne, un…
  8. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Détermination des taux d'intérêt, montants minimaux et réductions

    Art. D615-7En application du 2 de l'article 10 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des…
  9. Art. D615-8Le taux d'intérêt prévu au 2 de l'article 7 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 et appliqué au remboursement des paiements indus est le taux d'intérêt légal…
  10. Art. D615-9La réduction pour non-déclaration de terres agricoles prévue à l'article 16 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 est fixée par arrêté du ministre chargé de…
  11. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 4 : Détermination des superficies

    Art. D615-10Pour l'application des 2, 3 et 4 de l'article 38 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les instruments…
  12. Art. D615-11I.
  13. Art. D615-12Pour l'application du 1 de l'article 72 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la taille minimale…
  14. Art. D615-13Pour l'application du a du 3 de l'article 32 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions…
  15. Art. D615-14La liste des essences forestières convenant à l'usage de taillis à courte rotation mentionnées au c du 2 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17…
  16. Art. D615-15I.-Pour l'application du f du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, les jachères sont définies comme étant des surfaces agricoles…
  17. Art. D615-16Pour l'application de l'article 5 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit l'activité minimale à exercer sur les…
  18. Art. D615-17Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les pratiques locales établies en cas de prairies permanentes dans les conditions prévues par l'article 7 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de…
  19. Section 2 : Paiements découplés › Sous-section 1 : Régime de paiement de base › Paragraphe 1 : Attribution et établissement de la valeur des droits au paiement

    Art. D615-19I.
  20. Art. D615-20I.-En application du 1 de l'article 23 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, deux régions sont définies pour l'application du régime de paiement de…
  21. Art. D615-21En application des deux derniers alinéas du 1 de l'article 24 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, des droits au paiement sont attribués en 2015 :
  22. Art. D615-22Le nombre de droits au paiement attribué par agriculteur en 2015 est égal au nombre d'hectares admissibles déterminés que l'agriculteur déclare dans sa demande d'aide pour 2015, qui sont à sa…
  23. Art. D615-23Pour la région “ Corse ”, la valeur unitaire des droits au paiement est calculée en divisant le plafond régional fixé au II de l'article D.
  24. Art. D615-24I.-Pour la région “ Hexagone ”, la valeur unitaire des droits au paiement est établie sur la base de la valeur unitaire initiale des droits au paiement calculée conformément au 2 de l'article 26 du…
  25. Section 2 : Paiements découplés › Sous-section 1 : Régime de paiement de base › Paragraphe 2 : Réserve de droits au paiement de base

    Art. D615-26En application du 2 de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, il est constitué deux réserves régionales, correspondant aux régions…
  26. Art. D615-27Les objectifs et les conditions d'utilisation de la réserve, et le cas échéant la priorité donnée à chaque usage, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
  27. Section 2 : Paiements découplés › Sous-section 1 : Régime de paiement de base › Paragraphe 3 : Mise en œuvre du régime de paiement de base

    Art. D615-28Pour l'application du 1 de l'article 33 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, les parcelles déclarées doivent être à la disposition de l'agriculteur…
  28. Art. D615-29Lorsque des droits au paiement sont transférés sans terre, la valeur unitaire annuelle de chacun de ces droits est réduite à titre définitif de 50 % pendant les trois premières années d'application…
  29. Section 2 : Paiements découplés › Sous-section 2 : Le paiement redistributif

    Art. D615-30Le paiement redistributif mentionné à l'article 41 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est mis en œuvre au niveau national.
  30. Section 2 : Paiements découplés › Sous-section 3 : Paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement

    Art. D615-31Le montant du paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement correspond à un pourcentage de la valeur totale des droits au paiement de base que l'agriculteur a…
  31. Art. D615-32I.-Les obligations liées au paiement mentionné à l'article D.
  32. Art. D615-33I.-Pour l'application du 1 de l'article 40 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, la période à prendre en considération aux fins du calcul des pourcentages des…
  33. Art. D615-34I.-Pour l'application du 1 de l'article 45 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture désigne les prairies…
  34. Art. D615-35I.-Le ratio des prairies permanentes mentionné au 2 de l'article 45 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est fixé par le ministre chargé de…
  35. Art. D615-36I.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des surfaces d'intérêt écologiques et, notamment, leurs caractéristiques, leurs dimensions et les espèces pouvant y être implantées…
  36. Section 2 : Paiements découplés › Sous-section 4 : Le paiement en faveur des jeunes agriculteurs

    Art. D615-37I.
  37. Section 3 : Soutien couplé › Sous-section 1 : Mesures de soutien couplé aux productions végétales

    Art. D615-38En application de l'article 52 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné, sont mis en place les soutiens couplés aux productions végétales…
  38. Art. D615-39Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions d'application de l'article D.
  39. Art. D615-40En application de l'article 53 du règlement (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture et du budget détermine un…
  40. Section 3 : Soutien couplé › Sous-section 2 : Mesures de soutien couplé aux productions animales.

    Art. D615-41En application de l'article 52 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et de l'article 52 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11…
  41. Art. D615-42Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions d'application de l'article D.
  42. Art. D615-43En application de l'article 53 du règlement (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine le montant du soutien…
  43. Section 4 : Conditionnalité des aides de la politique agricole commune › Sous-section 1 : Principes.

    Art. D615-45Les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres prévues au titre de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune sont définies aux articles D.
  44. Section 4 : Conditionnalité des aides de la politique agricole commune › Sous-section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales.

    Art. D615-46I.
  45. Art. D615-47Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de ne pas brûler les résidus de paille ainsi que les résidus des…
  46. Art. D615-49Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune et qui irriguent des cultures annuelles, pluriannuelles ou pérennes sont…
  47. Art. D615-50Avant le 31 mai de chaque année, les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune implantent un couvert sur leurs terres…
  48. Art. D615-50-1Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune maintiennent les particularités topographiques des surfaces agricoles de…
  49. Art. D615-50-2Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de ne pas rejeter dans les sols les substances dangereuses…
  50. Art. D615-51Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de ne pas travailler les sols gorgés d'eau ou inondés.
  51. Section 4 : Conditionnalité des aides de la politique agricole commune › Sous-section 3 : Contrôles.

    Art. D615-52I.-Les directions départementales des territoires, les directions départementales des territoires et de la mer ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin…
  52. Art. D615-53I.-Les agents de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D.
  53. Art. D615-54Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de présenter à la demande des agents mentionnés à l'article D.
  54. Art. D615-55Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, le…
  55. Art. D615-56Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, le…
  56. Section 4 : Conditionnalité des aides de la politique agricole commune › Sous-section 4 : Suites des contrôles.

    Art. D615-57I.
  57. Art. D615-58Lorsque, pour un ou plusieurs des domaines mentionnés à l'article D.
  58. Art. D615-58-1La constatation d'un cas de non-conformité pour lequel s'applique le système d'avertissement précoce mentionné au 2 de l'article 99 du règlement (UE) n° 1306/2013 n'entraîne pas de réduction des…
  59. Art. D615-59Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement (UE) n° 1306/2013, équivaut à la somme des pourcentages de réduction par domaine, déterminés en…
  60. Art. D615-61Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, le…