Section 2 : Paiements découplés

Code rural et de la pêche maritime · articles D615-19 à D615-37 · 18 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 18 articles

  1. Sous-section 1 : Régime de paiement de base › Paragraphe 1 : Attribution et établissement de la valeur des droits au paiement

    Art. D615-19I.
  2. Art. D615-20I.-En application du 1 de l'article 23 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, deux régions sont définies pour l'application du régime de paiement de…
  3. Art. D615-21En application des deux derniers alinéas du 1 de l'article 24 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, des droits au paiement sont attribués en 2015 :
  4. Art. D615-22Le nombre de droits au paiement attribué par agriculteur en 2015 est égal au nombre d'hectares admissibles déterminés que l'agriculteur déclare dans sa demande d'aide pour 2015, qui sont à sa…
  5. Art. D615-23Pour la région “ Corse ”, la valeur unitaire des droits au paiement est calculée en divisant le plafond régional fixé au II de l'article D.
  6. Art. D615-24I.-Pour la région “ Hexagone ”, la valeur unitaire des droits au paiement est établie sur la base de la valeur unitaire initiale des droits au paiement calculée conformément au 2 de l'article 26 du…
  7. Sous-section 1 : Régime de paiement de base › Paragraphe 2 : Réserve de droits au paiement de base

    Art. D615-26En application du 2 de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, il est constitué deux réserves régionales, correspondant aux régions…
  8. Art. D615-27Les objectifs et les conditions d'utilisation de la réserve, et le cas échéant la priorité donnée à chaque usage, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
  9. Sous-section 1 : Régime de paiement de base › Paragraphe 3 : Mise en œuvre du régime de paiement de base

    Art. D615-28Pour l'application du 1 de l'article 33 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, les parcelles déclarées doivent être à la disposition de l'agriculteur…
  10. Art. D615-29Lorsque des droits au paiement sont transférés sans terre, la valeur unitaire annuelle de chacun de ces droits est réduite à titre définitif de 50 % pendant les trois premières années d'application…
  11. Sous-section 2 : Le paiement redistributif

    Art. D615-30Le paiement redistributif mentionné à l'article 41 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est mis en œuvre au niveau national.
  12. Sous-section 3 : Paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement

    Art. D615-31Le montant du paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement correspond à un pourcentage de la valeur totale des droits au paiement de base que l'agriculteur a…
  13. Art. D615-32I.-Les obligations liées au paiement mentionné à l'article D.
  14. Art. D615-33I.-Pour l'application du 1 de l'article 40 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, la période à prendre en considération aux fins du calcul des pourcentages des…
  15. Art. D615-34I.-Pour l'application du 1 de l'article 45 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture désigne les prairies…
  16. Art. D615-35I.-Le ratio des prairies permanentes mentionné au 2 de l'article 45 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est fixé par le ministre chargé de…
  17. Art. D615-36I.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des surfaces d'intérêt écologiques et, notamment, leurs caractéristiques, leurs dimensions et les espèces pouvant y être implantées…
  18. Sous-section 4 : Le paiement en faveur des jeunes agriculteurs

    Art. D615-37I.