Chapitre VI : Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer

Code rural et de la pêche maritime · articles D696-1 à D696-13 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Section 1 : Missions

    Art. D696-1L'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est un établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
  2. Art. D696-2L'office est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer.
  3. Art. D696-3En ce qui concerne l'application des mesures communautaires prévues au 4° de l'article L.
  4. Section 2 : Conseil d'administration et comités

    Art. D696-4L'office est doté d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-sept membres :
  5. Art. D696-5Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, après consultation des membres du…
  6. Art. D696-6Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
  7. Art. D696-7Le conseil d'administration adopte le budget et, le cas échéant, les budgets annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se…
  8. Section 3 : Direction

    Art. D696-8La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer.
  9. Section 4 : Régime financier et comptable

    Art. R696-9Le régime financier et comptable de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est régi par les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II.
  10. Section 5 : Organisation territoriale

    Art. D696-10Les préfets de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte et le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont les représentants…
  11. Art. D696-11Une convention, conclue entre le directeur de l'établissement et le représentant de l'Etat, représentant territorial de l'office, détermine, d'une part, les missions de l'office à l'exercice…
  12. Art. D696-12Le directeur de l'office peut adresser au représentant territorial des instructions pour l'accomplissement des missions mentionnées par la convention prévue à l'article D.
  13. Art. D696-13Le représentant territorial peut donner délégation au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon au directeur des territoires, de l'alimentation et…