Chapitre VI : Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer
Code rural et de la pêche maritime · articles D696-1 à D696-13 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Missions articles D696-1 à D696-3
- Section 2 : Conseil d'administration et comités articles D696-4 à D696-7
- Section 3 : Direction article D696-8
- Section 4 : Régime financier et comptable article R696-9
- Section 5 : Organisation territoriale articles D696-10 à D696-13
02Articles
Les 13 articles
Section 1 : Missions
Art. D696-1L'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est un établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.- Art. D696-2L'office est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer.
- Art. D696-3En ce qui concerne l'application des mesures communautaires prévues au 4° de l'article L.
Section 2 : Conseil d'administration et comités
Art. D696-4L'office est doté d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-sept membres :- Art. D696-5Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, après consultation des membres du…
- Art. D696-6Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
- Art. D696-7Le conseil d'administration adopte le budget et, le cas échéant, les budgets annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se…
Section 3 : Direction
Art. D696-8La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer.Section 4 : Régime financier et comptable
Art. R696-9Le régime financier et comptable de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est régi par les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II.Section 5 : Organisation territoriale
Art. D696-10Les préfets de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte et le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont les représentants…- Art. D696-11Une convention, conclue entre le directeur de l'établissement et le représentant de l'Etat, représentant territorial de l'office, détermine, d'une part, les missions de l'office à l'exercice…
- Art. D696-12Le directeur de l'office peut adresser au représentant territorial des instructions pour l'accomplissement des missions mentionnées par la convention prévue à l'article D.
- Art. D696-13Le représentant territorial peut donner délégation au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon au directeur des territoires, de l'alimentation et…