Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole

Code rural et de la pêche maritime · articles D723-115 à D723-153 · 40 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 40 articles

  1. Sous-section 1 : Rôle et pouvoirs du directeur et du directeur comptable et financier des caisses de mutualité sociale agricole

    Art. D723-115Le directeur et le directeur comptable et financier des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L.
  2. Sous-section 1 bis : Médecin national des régimes agricoles de protection sociale

    Art. D723-115-1Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale conseille en matière de politique de santé :
  3. Art. D723-115-2Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale est proposé par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
  4. Art. D723-115-3Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale exerce ses missions sous l'autorité du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, conformément aux…
  5. Art. D723-115-4Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale est soumis aux dispositions des articles D.
  6. Sous-section 2 : Secret professionnel.

    Art. R723-116La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique chaque année au ministre chargé de l'agriculture, au plus tard le 15 mars, pour les besoins de l'instruction, de la mise en œuvre et du…
  7. Art. R723-117Les informations mentionnées à l'article L.
  8. Art. R723-118Les informations énumérées à l'article R.
  9. Sous-section 3 : Moyens informatiques.

    Art. D723-119Les schémas directeurs informatiques des organismes de mutualité sociale agricole ainsi que leurs annexes et leurs actualisations sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.
  10. Art. D723-120Le schéma directeur a pour objet de définir à moyen terme les objectifs et les orientations générales en matière d'informatique, de bureautique et de réseaux de communication des organismes de…
  11. Sous-section 4 : Opérations immobilières et marchés.

    Art. R723-123En vue de l'installation de leurs services administratifs et, le cas échéant, pour la création ou le développement de leurs établissements ou institutions à caractère sanitaire ou social, les…
  12. Art. R723-124Les dispositions de l'article R.
  13. Sous-section 5 : Contrôle médical › Paragraphe 1 : Dispositions générales.

    Art. R723-126Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues d'exercer un contrôle médical en vue de donner le maximum d'efficacité médicale au service des prestations et d'éviter des abus.
  14. Art. R723-127Le médecin-conseil ne peut s'immiscer dans les rapports du malade et du médecin traitant.
  15. Art. R723-128Le médecin-conseil de la caisse ou, le cas échéant, le dentiste-conseil de la caisse qui porte sur l'état du malade et, éventuellement, sur les prothèses à effectuer ou les soins à dispenser, une…
  16. Art. R723-129Les honoraires dus au praticien désigné par une caisse de mutualité sociale agricole sur la proposition de son médecin-conseil pour procéder à un examen médical, en application du deuxième alinéa de…
  17. Art. R723-130Pour l'application des dispositions ayant trait à la mission de contrôle médical et figurant au chapitre 5 du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale, le contrôle médical des régimes…
  18. Art. R723-130-1Les contrôles réalisés auprès des professionnels de santé et des établissements de santé par le service du contrôle médical peuvent être effectués à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les…
  19. Sous-section 5 : Contrôle médical › Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement du service du contrôle médical.

    Art. D723-131Le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale remplit les missions définies au chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale.
  20. Sous-section 5 : Contrôle médical › Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement du service du contrôle médical. › Sous-paragraphe 1 : Echelon départemental ou pluridépartemental.

    Art. D723-132Dans chaque caisse de mutualité sociale agricole, le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale est placé, sans préjudice des dispositions des articles D.
  21. Art. D723-133Le médecin-conseil chef de service assiste aux séances du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces…
  22. Sous-section 5 : Contrôle médical › Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement du service du contrôle médical. › Sous-paragraphe 2 : Echelon régional.

    Art. D723-134I.
  23. Art. D723-135I.
  24. Sous-section 5 : Contrôle médical › Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement du service du contrôle médical. › Sous-paragraphe 3 : Echelon national.

    Art. D723-136L'activité du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale s'exerce conformément aux directives du médecin-conseil, directeur national du contrôle médical.
  25. Art. D723-137Le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale est assuré, à l'échelon national, par le médecin directeur national du contrôle médical et des praticiens conseillers…
  26. Art. D723-138Le médecin directeur national du contrôle médical et les praticiens conseillers techniques nationaux exercent leurs missions sous l'autorité du directeur général de la Caisse centrale de la…
  27. Art. D723-139La direction nationale du contrôle médical assure la représentation de la Mutualité sociale agricole dans les diverses instances et commissions requérant, au niveau national, la présence d'un…
  28. Sous-section 5 : Contrôle médical › Paragraphe 3 : Financement.

    Art. D723-140Les frais de fonctionnement du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale font l'objet de budgets établis dans les conditions suivantes :
  29. Art. D723-141Les directeurs des organismes de mutualité sociale agricole délèguent aux médecins responsables des services du contrôle médical les pouvoirs d'ordonnancer les dépenses se rapportant aux activités…
  30. Art. D723-142Toute création ou extension d'oeuvres ou institutions à caractère médical ou médico-social dont le financement est assuré par les fonds d'action sanitaire et sociale ne peut intervenir qu'après…
  31. Sous-section 5 : Contrôle médical › Paragraphe 4 : Personnel.

    Art. D723-143Les médecins-conseils et chirurgiens-dentistes-conseils du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale sont nommés par les conseils d'administration des caisses de…
  32. Art. D723-145Les médecins-conseils chefs de service ne peuvent être nommés par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée que s'ils figurent sur une liste d'aptitude.
  33. Art. D723-146Le médecin directeur national du contrôle médical et les praticiens conseillers techniques nationaux sont nommés par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole sur…
  34. Art. D723-147Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service exercent leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans un ou plusieurs organismes de mutualité sociale agricole.
  35. Art. D723-148Les médecins-conseils, les chirurgiens-dentistes-conseils, les médecins-conseils chefs de service et les médecins coordonnateurs régionaux bénéficient d'une formation initiale obligatoire.
  36. Art. D723-149Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation ou de licenciement d'un des praticiens-conseils mentionnés aux articles D.
  37. Art. D723-150Le conseil d'administration saisit la commission dans un délai maximal de trois mois suivant la date d'engagement de la procédure.
  38. Art. D723-151En cas d'urgence, les médecins-conseils chefs de service et les praticiens-conseils des caisses de mutualité sociale agricole peuvent être suspendus de leurs fonctions par le conseil…
  39. Art. D723-152Le personnel, autre que les praticiens-conseils des services du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale mentionnés aux articles D.
  40. Art. D723-153Le médecin-conseil chef de service, le médecin coordonnateur régional et le médecin directeur national du contrôle médical, en concertation avec le directeur de l'organisme, fixent l'organisation du…