Sous-paragraphe 3 : Déclaration de candidature pour les premier et troisième collèges.
Code rural et de la pêche maritime · articles R723-52 à R723-57 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R723-52Pour l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants des premier et troisième collèges, la déclaration de candidature est obligatoire.
- Art. R723-53La déclaration de candidature comporte les mentions et attestations figurant à l'article R.
- Art. R723-54Lorsqu'une personne morale est candidate, la déclaration de candidature doit mentionner le nom ou la raison sociale de cette personne morale, sa forme juridique et son siège social, ainsi que le nom…
- Art. R723-55Il est délivré à chaque candidat un récépissé de sa déclaration.
- Art. R723-56Le président du conseil d'administration de la caisse publie les candidatures à la date et selon les modalités prévues à l'article R.
- Art. R723-57Le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile du candidat est compétent pour statuer sur la recevabilité et la régularité de sa candidature, dans les formes et délais…