Sous-paragraphe 2 : Dispositions propres aux premier et troisième collèges.
Code rural et de la pêche maritime · articles R723-73 à R723-76 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R723-73Le vote en faveur d'un candidat entraîne le vote pour son suppléant.
- Art. R723-74Après avoir recensé les votes des électeurs du premier, puis du troisième collège par circonscription électorale, la commission électorale proclame les résultats du vote pour l'élection des délégués…
- Art. R723-75Le procès-verbal de recensement est signé par les membres de la commission.
- Art. R723-76Les résultats proclamés par la commission sont affichés et peuvent être consultés dans les lieux et selon les modalités prévues par l'article R.