Sous-paragraphe 4 : Majorations.
Code rural et de la pêche maritime · articles R731-68 à R731-70 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R731-68Toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R731-69Lorsqu'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou un cotisant de solidarité qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l'article L.
- Art. R731-70I.-Les caisses de mutualité sociale agricole chargées du recouvrement notifient les majorations prévues aux articles L.