Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches
Code rural et de la pêche maritime · articles D731-77 à D731-134 · 31 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Prestations familiales. articles D731-77 à D731-78
- Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité articles R731-80 à D731-99
- Paragraphe 3 : Assurance vieillesse. articles 731-120 à D731-123
- Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse. articles D731-127 à D731-134
02Articles
Les 31 articles
Paragraphe 1 : Prestations familiales.
Art. D731-77La cotisation prévue à l'article L.- Art. D731-78Pour l'application des articles L.
Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité
Art. R731-80Sous réserve des dérogations prévues ci-dessous ainsi qu'aux articles R.- Art. R731-81Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont responsables, tant pour eux-mêmes que pour leurs aides familiaux et associés d'exploitation, du versement des cotisations et, éventuellement…
- Art. R731-82Outre les modes de recouvrement prévus à l'article R.
- Art. R731-83Les cotisations dues pour les assurés qui, après avoir exercé simultanément une activité agricole non salariée et une autre activité professionnelle, viennent à cesser la première de ces activités…
- Art. R731-84Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficie des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité d'un régime autre que celui qui régit la présente assurance, son…
- Art. R731-85Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les aides familiaux et les associés d'exploitation qui sont appelés ou rappelés sous les drapeaux par suite de mobilisation, les cotisations…
- Art. R731-86Les bénéficiaires de l'allocation de préretraite instituée par l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 ne sont pas tenus, pour eux-mêmes ou pour les personnes mentionnées aux 2°, 4° et…
- Art. D731-87Le conjoint succédant à un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à la suite d'un divorce ou d'une séparation de corps et continuant à mettre en valeur directement l'exploitation ou…
- Art. R731-88Les modalités d'application des articles R.
- Art. D731-89Le taux de la cotisation d'assurance invalidité due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L.
- Art. D731-90La cotisation due pour le financement des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. D731-91Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L.
- Art. D731-93Les cotisations dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les associés d'exploitation définis par l'article L.
- Art. D731-96La cotisation minimale d'assurance invalidité prévue au premier alinéa de l'article D.
- Art. D731-97Le montant de la cotisation forfaitaire définie à l'article L.
- Art. D731-98Le montant forfaitaire de la cotisation prévue à l'article L.
- Art. D731-99Le montant de la cotisation d'assurance invalidité due par le bénéficiaire du revenu de solidarité active dont les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L.
Paragraphe 3 : Assurance vieillesse.
Art. 731-120La cotisation d'assurance vieillesse prévue au 1° de l'article L.- Art. D731-121Les taux applicables à la cotisation prévue au 1° de l'article L.
- Art. D731-123L'assiette forfaitaire de la cotisation prévue au 2° de l'article L.
Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.
Art. D731-127Les assurés volontaires sont, en vue du calcul du montant de leurs cotisations, répartis en quatre catégories, chacune de ces catégories correspondant à une assiette égale à un pourcentage de la…- Art. D731-128Les assurés volontaires mentionnés à l'article L.
- Art. D731-129Les personnes ayant adhéré à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des professions non salariées agricoles avant la date d'entrée en vigueur des dispositions…
- Art. D731-130Les assurés volontaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article D.
- Art. D731-131Sans préjudice des dispositions des articles D.
- Art. D731-131-1Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D731-132Pour les assurés volontaires mentionnés à l'article L.
- Art. D731-133L'assuré qui ne s'est pas acquitté au 31 décembre de la totalité des cotisations dues au titre de l'année et qui ne régularise pas sa situation dans les trente jours de la réception d'un…
- Art. D731-134Seules les personnes qui ont été radiées de l'assurance volontaire parce qu'elles ne remplissaient plus les conditions d'adhésion conservent la possibilité de demander leur affiliation à partir du…