Paragraphe 2 : Le conseil de l'éducation et de la formation
Code rural et de la pêche maritime · articles D811-24-1 à D811-24-5 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. D811-24-1Le conseil de l'éducation et de la formation de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comprend les membres suivants :
- Art. D811-24-2Pour l'exercice des missions définies à l'article L.
- Art. D811-24-3Le président fixe l'ordre du jour et convoque les membres du conseil de l'éducation et de la formation au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en cas d'urgence.
- Art. D811-24-4Le conseil de l'éducation et de la formation se réunit au moins deux fois par an et en tant que de besoin à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
- Art. D811-24-5Le conseil de l'éducation et de la formation ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres composant le conseil.