Sous-section 2 : Organisation administrative

Code rural et de la pêche maritime · articles R811-12 à R811-47-3 · 42 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 42 articles

  1. Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.

    Art. R811-12I.
  2. Art. R811-12-1Pour l'application en Corse de l'article R.
  3. Art. R811-12-2Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du conseil d'administration sont astreints aux devoirs de réserve, de dignité, de probité et d'intégrité.
  4. Art. R811-13I.
  5. Art. R811-13-1Lorsque son président ou son vice-président compromettent, dans l'exercice de leur mission, le bon fonctionnement du service public de l'enseignement, le conseil d'administration peut mettre fin à…
  6. Art. R811-14Les représentants des personnels au conseil d'administration sont élus au sein de deux collèges regroupant, le premier tous les personnels enseignants, de formation, d'éducation et de surveillance…
  7. Art. R811-15Les représentants titulaires et suppléants des élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours.
  8. Art. R811-16I.
  9. Art. R811-17Les représentants de la région, du département, de la commune siège ou, le cas échéant, du groupement de communes et de la chambre d'agriculture sont désignés en leur sein par l'assemblée…
  10. Art. R811-18I.
  11. Art. R811-19Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés du f du 1°, du 2° et du 3° du I de l'article R.
  12. Art. R811-20Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif, il est…
  13. Art. R811-21Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit ou s'il a été privé de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille…
  14. Art. R811-22La composition du conseil d'administration n'est pas modifiée en cas d'application des articles L.
  15. Art. R811-23I.
  16. Art. R811-24I.
  17. Paragraphe 2 : Le conseil de l'éducation et de la formation

    Art. D811-24-1Le conseil de l'éducation et de la formation de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comprend les membres suivants :
  18. Art. D811-24-2Pour l'exercice des missions définies à l'article L.
  19. Art. D811-24-3Le président fixe l'ordre du jour et convoque les membres du conseil de l'éducation et de la formation au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en cas d'urgence.
  20. Art. D811-24-4Le conseil de l'éducation et de la formation se réunit au moins deux fois par an et en tant que de besoin à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
  21. Art. D811-24-5Le conseil de l'éducation et de la formation ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres composant le conseil.
  22. Paragraphe 3 : Le directeur de l'établissement public local.

    Art. R811-25Le directeur est nommé par le ministre de l'agriculture.
  23. Art. R811-26I.
  24. Art. R811-26-1Dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des usagers, le directeur peut prononcer la suspension de tout agent.
  25. Paragraphe 4 : Les centres composant l'établissement public local › A. - Dispositions communes.

    Art. R811-27Les directeurs des centres d'enseignement, de formation ou de production qui composent l'établissement sont nommés par le ministre de l'agriculture.
  26. Art. R811-28I.
  27. Paragraphe 4 : Les centres composant l'établissement public local › B. - Les centres d'enseignement et de formation.

    Art. R811-29Les centres d'enseignement et de formation sont classés dans l'une des catégories suivantes :
  28. Art. R811-30Chaque directeur de lycée ou de centre de formation a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à sa disposition.
  29. Art. R811-31Le conseil intérieur de chaque lycée, le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis et de chaque centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage ou le…
  30. Art. R811-32Chaque lycée est doté d'un conseil intérieur, présidé par le directeur du lycée.
  31. Art. R811-33Les représentants des élèves, les représentants des parents d'élèves, les représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance, les représentants des personnels administratifs et…
  32. Art. R811-34Les maîtres de stage sont désignés par le chef d'établissement ;
  33. Art. R811-35Pour l'ensemble des membre titulaires, désignés ou élus, des suppléants sont désignés ou élus, en nombre égal, dans les mêmes conditions que les titulaires.
  34. Art. R811-36Chaque lycée est doté d'un conseil des délégués des élèves et apprentis, constitué par l'ensemble des délégués des élèves et étudiants élus du lycée :
  35. Art. R811-37Le conseil des délégués donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaire.
  36. Art. R811-44Un conseil de classe est institué auprès de chaque classe de lycée, sous la présidence du directeur ou de son représentant.
  37. Art. R811-45I.-Chaque centre de formation professionnelle continue est doté d'un conseil de centre dont la composition est ainsi fixée :
  38. Art. R811-46Les centres de formation d'apprentis et les centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage sont dotés d'un conseil de perfectionnement auquel s'appliquent les articles R.
  39. Paragraphe 4 : Les centres composant l'établissement public local › C. - Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques.

    Art. R811-47Chaque directeur d'exploitation ou d'atelier technologique a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à disposition.
  40. Art. R811-47-1Chaque exploitation agricole est dotée d'un conseil d'exploitation, chaque atelier technologique est doté d'un conseil d'atelier.
  41. Art. R811-47-2Le conseil d'exploitation ou le conseil d'atelier propose son règlement intérieur au conseil d'administration de l'établissement public local.
  42. Art. R811-47-3Dans l'hypothèse où des agissements passibles d'une sanction disciplinaire seraient commis par un élève, un stagiaire ou un apprenti sur l'exploitation agricole ou dans l'atelier technologique, le…