Sous-section 3 : Organisation financière.
Code rural et de la pêche maritime · articles R811-48 à R811-76 · 29 articles
01Articles
Les 29 articles
- Art. R811-48Sous réserve des dispositions de la présente section, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont soumis, en ce qui concerne leur régime financier…
- Art. R811-49Le budget de chaque établissement public local comprend trois divisions relatives :
- Art. R811-50Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques sont gérés selon les règles de la comptabilité publique.
- Art. R811-51Le budget des établissements publics locaux est établi dans les limites de leurs ressources et dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par les ministres chargés du budget, de…
- Art. R811-52Le projet de budget de l'établissement public local est préparé par le directeur.
- Art. R811-53En cours d'exercice, le directeur propose les modifications éventuelles à apporter au budget :
- Art. R811-54Lorsqu'il est fait application du premier alinéa de l'article L.
- Art. R811-55Les postes comptables de plusieurs établissements publics locaux peuvent être confiés à un même agent comptable.
- Art. R811-56Les fonctions d'agent comptable sont confiées à un fonctionnaire du corps des attachés d'administration du ministère chargé de l'agriculture ou à un fonctionnaire détaché dans ces corps, si…
- Art. R811-57Les postes comptables d'un établissement public national et d'établissements publics locaux peuvent être confiés à un même agent comptable dans les conditions indiquées aux articles R.
- Art. R811-58L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture après information de la collectivité de rattachement par le préfet de région.
- Art. R811-60L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement public local.
- Art. R811-61Lorsqu'il est fait application de l'article L.
- Art. R811-62En cas de décès ou d'empêchement du comptable, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent désigne d'urgence, avec l'agrément du…
- Art. R811-63Les recettes de l'établissement public local sont liquidées par le directeur ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.
- Art. R811-64Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.
- Art. R811-65Les créances de l'établissement public local qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
- Art. R811-66Les créances de l'établissement public local peuvent faire l'objet soit d'une remise gracieuse en cas de gêne des débiteurs, soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.
- Art. R811-67La réalisation des emprunts autres que ceux qui sont garantis par un warrant agricole ne peut être poursuivie qu'après avis motivé du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des…
- Art. R811-68L'ordonnateur de l'établissement public local et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses.
- Art. R811-69Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
- Art. R811-70Les ordres de dépenses établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l' article 32 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont…
- Art. D811-70-1La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est fixée par décret.
- Art. R811-71Les fonds de l'établissement public local sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques.
- Art. R811-72A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier de l'établissement public local pour l'exercice écoulé.
- Art. R811-73Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.
- Art. R811-74Les marchés de travaux, de fournitures et de transport relevant de l'article L.
- Art. R811-75Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès des établissements publics locaux.
- Art. R811-76Les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'agriculture fixent conjointement :