Sous-section 3 : Organisation financière.

Code rural et de la pêche maritime · articles R811-48 à R811-76 · 29 articles

01Articles

Les 29 articles

  1. Art. R811-48Sous réserve des dispositions de la présente section, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont soumis, en ce qui concerne leur régime financier…
  2. Art. R811-49Le budget de chaque établissement public local comprend trois divisions relatives :
  3. Art. R811-50Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques sont gérés selon les règles de la comptabilité publique.
  4. Art. R811-51Le budget des établissements publics locaux est établi dans les limites de leurs ressources et dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par les ministres chargés du budget, de…
  5. Art. R811-52Le projet de budget de l'établissement public local est préparé par le directeur.
  6. Art. R811-53En cours d'exercice, le directeur propose les modifications éventuelles à apporter au budget :
  7. Art. R811-54Lorsqu'il est fait application du premier alinéa de l'article L.
  8. Art. R811-55Les postes comptables de plusieurs établissements publics locaux peuvent être confiés à un même agent comptable.
  9. Art. R811-56Les fonctions d'agent comptable sont confiées à un fonctionnaire du corps des attachés d'administration du ministère chargé de l'agriculture ou à un fonctionnaire détaché dans ces corps, si…
  10. Art. R811-57Les postes comptables d'un établissement public national et d'établissements publics locaux peuvent être confiés à un même agent comptable dans les conditions indiquées aux articles R.
  11. Art. R811-58L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture après information de la collectivité de rattachement par le préfet de région.
  12. Art. R811-60L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement public local.
  13. Art. R811-61Lorsqu'il est fait application de l'article L.
  14. Art. R811-62En cas de décès ou d'empêchement du comptable, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent désigne d'urgence, avec l'agrément du…
  15. Art. R811-63Les recettes de l'établissement public local sont liquidées par le directeur ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.
  16. Art. R811-64Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.
  17. Art. R811-65Les créances de l'établissement public local qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
  18. Art. R811-66Les créances de l'établissement public local peuvent faire l'objet soit d'une remise gracieuse en cas de gêne des débiteurs, soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.
  19. Art. R811-67La réalisation des emprunts autres que ceux qui sont garantis par un warrant agricole ne peut être poursuivie qu'après avis motivé du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des…
  20. Art. R811-68L'ordonnateur de l'établissement public local et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses.
  21. Art. R811-69Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
  22. Art. R811-70Les ordres de dépenses établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l' article 32 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont…
  23. Art. D811-70-1La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est fixée par décret.
  24. Art. R811-71Les fonds de l'établissement public local sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques.
  25. Art. R811-72A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier de l'établissement public local pour l'exercice écoulé.
  26. Art. R811-73Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.
  27. Art. R811-74Les marchés de travaux, de fournitures et de transport relevant de l'article L.
  28. Art. R811-75Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès des établissements publics locaux.
  29. Art. R811-76Les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'agriculture fixent conjointement :