Paragraphe 5 : Appel

Code rural et de la pêche maritime · articles R811-83-21 à R811-83-24 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R811-83-21I.
  2. Art. D811-83-22La commission d'appel régionale est présidée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.
  3. Art. R811-83-23La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R.
  4. Art. R811-83-24Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a compétence pour représenter l'Etat devant le tribunal administratif en cas de recours introduit devant cette juridiction…