Sous-section 4 bis : Régime disciplinaire

Code rural et de la pêche maritime · articles R811-83-1 à R811-83-24 · 31 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 31 articles

  1. Art. R811-83-1Pour l'application de la présente sous-section, on entend par élèves les élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle…
  2. Art. R811-83-2Préalablement à l'engagement de la procédure disciplinaire, le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R.
  3. Paragraphe 1 : Sanctions disciplinaires

    Art. R811-83-3I.
  4. Art. R811-83-4Sous réserve des dispositions du III de l'article R.
  5. Paragraphe 2 : La commission éducative

    Art. R811-83-5Il est institué une commission éducative dans chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
  6. Paragraphe 3 : Le conseil de discipline du lycée

    Art. R811-83-6Au sein de chaque lycée mentionné aux 1° à 3° de l'article R.
  7. Art. R811-83-6-1Lorsque le conseil de discipline est saisi pour des actes portant gravement atteinte aux principes de la République, notamment au principe de laïcité, le directeur du lycée ou le directeur de centre…
  8. Art. D811-83-7Le conseil de discipline prend ses décisions à la majorité absolue des voix exprimées.
  9. Art. D811-83-8Lorsque le représentant des élèves mentionné au 5° de l'article R.
  10. Paragraphe 3 bis : Le Conseil de discipline régional

    Art. R811-83-8-1Le conseil de discipline régional est présidé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.
  11. Art. R811-83-8-2Les articles R.
  12. Art. R811-83-8-3Le conseil de discipline régional peut être saisi pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens par un directeur de lycée ou un directeur de centre mentionné à l'article R.
  13. Paragraphe 3 ter : Dispositions communes au conseil de discipline et au conseil de discipline régional

    Art. D811-83-8-4Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline régional et fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action…
  14. Art. D811-83-8-5Lorsqu'un élève ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article D.
  15. Paragraphe 4 : Procédure disciplinaire

    Art. R811-83-9I.-Le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R.
  16. Art. D811-83-9 ALorsque l'autorité compétente engage une procédure disciplinaire, elle informe l'élève qu'il dispose du droit de garder le silence pour l'ensemble de la procédure disciplinaire.
  17. Art. D811-83-10Le président du conseil de discipline convoque par tout moyen permettant de conférer date certaine, y compris la remise en mains propres contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont…
  18. Art. D811-83-11Lorsqu'il se prononce sur le fondement du II de l'article R.
  19. Art. D811-83-12Sous réserve du droit à consultation du dossier, le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R.
  20. Art. D811-83-13Au jour fixé pour la séance, le président du conseil de discipline vérifie que le conseil de discipline peut siéger valablement.
  21. Art. D811-83-14Le président ouvre la séance et désigne un secrétaire de séance parmi les membres du conseil de discipline.
  22. Art. D811-83-15Avant l'examen d'une affaire déterminée, si la nature des accusations le justifie et que les deux tiers au moins des membres du conseil le demandent, les délégués de classe qui ne sont pas majeurs…
  23. Art. D811-83-16L'élève et le cas échéant son représentant légal et la personne chargée de l'assister sont introduits.
  24. Art. D811-83-17Le conseil de discipline entend l'élève et le cas échéant, sur leur demande, le représentant légal de celui-ci et la personne chargée de l'assister.
  25. Art. D811-83-18Le président conduit la procédure et les débats dans le respect du contradictoire, avec le souci de donner à l'intervention du conseil de discipline une portée éducative.
  26. Art. D811-83-19L'élève ou, s'il est mineur, son représentant légal, ainsi que, le cas échéant, la personne chargée de l'assister sont invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à…
  27. Art. D811-83-20A l'issue de la délibération, la décision du conseil de discipline est notifiée dans les meilleurs délais à l'élève et, le cas échéant, à son représentant légal, par tout moyen permettant de…
  28. Paragraphe 5 : Appel

    Art. R811-83-21I.
  29. Art. D811-83-22La commission d'appel régionale est présidée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.
  30. Art. R811-83-23La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R.
  31. Art. R811-83-24Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a compétence pour représenter l'Etat devant le tribunal administratif en cas de recours introduit devant cette juridiction…