Sous-section 5 : Hébergement et restauration.
Code rural et de la pêche maritime · articles R811-84 à R811-90 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R811-84Des services d'hébergement et de restauration peuvent être annexés à l'établissement public local.
- Art. R811-85En ce qui concerne les élèves, l'hébergement et la restauration sont supportés par les familles et par l'Etat.
- Art. R811-86Sur la proposition du directeur, le conseil d'administration fixe les prix de pension dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
- Art. R811-87Les frais de pension sont forfaitaires, payables d'avance, en trois termes selon une répartition décidée par le conseil d'administration, pouvant tenir compte de la durée réelle des trimestres…
- Art. R811-88Sont admis au service de restauration comme commensaux de droit :
- Art. R811-89En ce qui concerne la tarification de l'hébergement des hôtes de passage, des stagiaires et des apprentis, les taux applicables sont fixés par délibération du conseil d'administration, compte tenu…
- Art. R811-90Pour les établissements relevant de sa compétence, chaque région peut instituer un ou plusieurs fonds communs des services d'hébergement et de restauration.