Sous-section 5 : Hébergement et restauration.

Code rural et de la pêche maritime · articles R811-84 à R811-90 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. R811-84Des services d'hébergement et de restauration peuvent être annexés à l'établissement public local.
  2. Art. R811-85En ce qui concerne les élèves, l'hébergement et la restauration sont supportés par les familles et par l'Etat.
  3. Art. R811-86Sur la proposition du directeur, le conseil d'administration fixe les prix de pension dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
  4. Art. R811-87Les frais de pension sont forfaitaires, payables d'avance, en trois termes selon une répartition décidée par le conseil d'administration, pouvant tenir compte de la durée réelle des trimestres…
  5. Art. R811-88Sont admis au service de restauration comme commensaux de droit :
  6. Art. R811-89En ce qui concerne la tarification de l'hébergement des hôtes de passage, des stagiaires et des apprentis, les taux applicables sont fixés par délibération du conseil d'administration, compte tenu…
  7. Art. R811-90Pour les établissements relevant de sa compétence, chaque région peut instituer un ou plusieurs fonds communs des services d'hébergement et de restauration.