Sous-section 2 : Conseil d'administration

Code rural et de la pêche maritime · articles R812-6 à R812-9 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R812-6Le conseil d'administration est composé de vingt à quarante membres ainsi répartis :
  2. Art. R812-7Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement.
  3. Art. R812-8Le conseil d'administration peut constituer une commission permanente, dont il fixe la composition.
  4. Art. R812-9Les délibérations de la commission permanente sont rendues exécutoires dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L.