Sous-section 2 : Conseil d'administration
Code rural et de la pêche maritime · articles R812-6 à R812-9 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R812-6Le conseil d'administration est composé de vingt à quarante membres ainsi répartis :
- Art. R812-7Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement.
- Art. R812-8Le conseil d'administration peut constituer une commission permanente, dont il fixe la composition.
- Art. R812-9Les délibérations de la commission permanente sont rendues exécutoires dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L.