Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics

Code rural et de la pêche maritime · articles D812-1 à R812-24-40 · 47 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 47 articles

  1. Sous-section 1 : Organisation générale

    Art. D812-1L'enseignement supérieur agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture comprend :
  2. Art. R812-2Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics, à l'exception des établissements énumérés aux 1° à 6° de l'article D.
  3. Art. R812-3Les établissements sont administrés par un conseil d'administration.
  4. Art. R812-4L'organisation interne des établissements et la composition du conseil d'administration et des organes consultatifs mentionnés à l'article R.
  5. Art. R812-5Pour l'accomplissement de leurs missions et notamment valoriser les résultats de leur recherche, les établissements peuvent :
  6. Sous-section 2 : Conseil d'administration

    Art. R812-6Le conseil d'administration est composé de vingt à quarante membres ainsi répartis :
  7. Art. R812-7Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement.
  8. Art. R812-8Le conseil d'administration peut constituer une commission permanente, dont il fixe la composition.
  9. Art. R812-9Les délibérations de la commission permanente sont rendues exécutoires dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L.
  10. Sous-section 3 : Direction de l'établissement

    Art. R812-10Le directeur veille à l'accomplissement des missions de l'enseignement supérieur agricole public, mentionnées à l'article L.
  11. Art. R812-11Seul le secrétaire général qui en assure le secrétariat peut assister aux séances du conseil d'administration au cours desquelles sont examinées les candidatures au poste de directeur de…
  12. Sous-section 4 : Conseils consultatifs

    Art. R812-12Le conseil scientifique est composé de seize à vingt-quatre membres ainsi répartis :
  13. Art. R812-13Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations à donner aux activités de recherche conduites dans l'établissement ou avec sa participation.
  14. Art. R812-14Le nombre de sièges au conseil des enseignants est fixé par le conseil d'administration sans pouvoir excéder quarante et un membres.
  15. Art. R812-15Le conseil des enseignants est garant de la bonne organisation du contrôle et de la sanction des études.
  16. Art. R812-16Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante comprend, outre le directeur ou son représentant, qui le préside, de seize à vingt membres ainsi répartis :
  17. Art. R812-17Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue ainsi que sur les programmes et les modalités de contrôle…
  18. Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil d'administration et aux conseils consultatifs

    Art. R812-18La durée du mandat des membres du conseil d'administration et des conseils consultatifs est de quatre ans à compter de la date de leur première réunion suivant leur désignation, à l'exception de…
  19. Art. R812-19Les conseils se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président qui fixe l'ordre du jour.
  20. Art. R812-20Les conseils ne peuvent valablement délibérer que si la moitié de leurs membres en exercice sont présents ou représentés.
  21. Art. R812-21Tout membre d'un conseil empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre membre.
  22. Art. R812-22Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit.
  23. Sous-section 6 : Régime financier

    Art. R812-23Les établissements sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
  24. Art. R812-24Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants et les conditions d'une exonération…
  25. Sous-section 7 : Discipline › Paragraphe 1 : Discipline des usagers

    Art. R812-24-1Le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers des établissements d'enseignement supérieur agricole publics mentionnés à l'article D.
  26. Art. R812-24-2I.
  27. Art. R812-24-3La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des usagers comprend :
  28. Art. R812-24-4Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 1° de l'article R.
  29. Art. R812-24-5Le président et le vice-président de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers sont des professeurs élus chacun au scrutin uninominal majoritaire à deux tours parmi les membres de la…
  30. Art. R812-24-6Les affaires sont examinées par une commission de discipline.
  31. Art. R812-24-7Lorsqu'un établissement comprend en son sein une ou plusieurs écoles internes créées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, il peut être institué une section disciplinaire compétente à…
  32. Sous-section 7 : Discipline › Paragraphe 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement

    Art. R812-24-8Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement des établissements d'enseignement supérieur agricole publics mentionnés à…
  33. Art. R812-24-9La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement comprend :
  34. Art. R812-24-10Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 1° de l'article R.
  35. Art. R812-24-11Le président et le vice-président de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement sont élus parmi les membres de…
  36. Art. R812-24-12La formation de jugement de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un professeur de l'enseignement supérieur ou un directeur de recherche d'un établissement…
  37. Art. R812-24-13La formation de jugement de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences ou un chargé de recherche d'un établissement public ou un enseignant…
  38. Art. R812-24-14La formation de jugement de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un autre enseignant est composée de quatre membres.
  39. Art. R812-24-15Les membres des formations de jugement de la section disciplinaire sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par un tirage au sort effectué, pour chaque affaire, sous la responsabilité du…
  40. Art. R812-24-16Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres choisis parmi ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.
  41. Sous-section 7 : Discipline › Paragraphe 3 : Dispositions générales

    Art. R812-24-17Les élections des membres des sections disciplinaires ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
  42. Art. R812-24-18Dans le cas où les membres des sections disciplinaires appelés à élire le président et le vice-président ne sont pas tous présents, il ne peut être procédé à cette élection que si la moitié au moins…
  43. Art. R812-24-19Lorsque les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à un ou plusieurs des collèges définis à l'article R.
  44. Art. R812-24-20Les membres du conseil d'administration sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat.
  45. Art. R812-24-21La commission de discipline prévue par l'article R.
  46. Art. R812-24-22Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une section disciplinaire commune à plusieurs conseils d'administration lorsque l'effectif de l'un de ces conseils, à la date…
  47. Sous-section 8 : Recrutement d'agents contractuels

    Art. R812-24-40I.-Lorsque les établissements mentionnés à l'article D.