Section 2 : Dispositions relatives à l'enseignement supérieur agronomique et à l'enseignement supérieur de paysage
Code rural et de la pêche maritime · articles R812-25 à R812-49 · 22 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Formation des ingénieurs spécialisés en agriculture. article R812-25
- Sous-section 3 : Formation des paysagistes diplômés d'Etat. articles D812-27 à D812-29
- Sous-section 4 : Formation des ingénieurs des industries agricoles et alimentaires. articles R812-31 à R812-32
- Sous-section 5 : Formation des ingénieurs agronomes à vocation générale articles R812-33 à R812-48
- Sous-section 6 : Dispositions relatives à la délivrance des diplômes. article R812-49
02Articles
Les 22 articles
Sous-section 1 : Formation des ingénieurs spécialisés en agriculture.
Art. R812-25La formation d'ingénieurs spécialisés en agriculture dure normalement trois années.Sous-section 3 : Formation des paysagistes diplômés d'Etat.
Art. D812-27La formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste est assurée, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de l'architecture, par l'Ecole…- Art. D812-28L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste s'effectue par un concours commun qui comporte une voie externe et une voie interne.
- Art. D812-29Les candidats étrangers sont admis à la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste dans les conditions prévues par l'article D.
Sous-section 4 : Formation des ingénieurs des industries agricoles et alimentaires.
Art. R812-31La formation d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires est assurée par l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement.- Art. R812-32Des ingénieurs spécialisés dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires peuvent recevoir une formation dans des établissements dépendant soit du ministre de l'agriculture, soit du…
Sous-section 5 : Formation des ingénieurs agronomes à vocation générale › Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. R812-33La formation des ingénieurs agronomes à vocation générale est donnée dans les écoles nationales supérieures agronomiques.- Art. R812-35Les directeurs des écoles nationales supérieures agronomiques mentionnées aux d et e de l'article R.
- Art. R812-36L'admission aux écoles nationales supérieures agronomiques s'effectue par la voie d'un concours unique.
- Art. R812-37L'organisation et la sanction des études ainsi que le programme des enseignements et l'orientation générale des recherches dans les écoles nationales supérieures agronomiques sont fixés, sur l'avis…
- Art. R812-38Des maîtres ès sciences peuvent, après accomplissement d'un stage agricole, être admis, dans chacune des écoles, en deuxième année, dans la limite des proportions prévues pour les écoles nationales…
- Art. R812-39Les deux années de formation supérieure agronomique générale sont complétées par une année de spécialisation à l'issue de laquelle les élèves peuvent recevoir le diplôme d'agronomie approfondie et…
- Art. R812-40Le diplôme d'agronomie approfondie vaut dispense, suivant la spécialité qui y est mentionnée, du diplôme d'études approfondies, en vue du doctorat dans des disciplines relevant des sciences, du…
- Art. R812-41Les élèves titulaires du diplôme d'agronomie générale effectuent la troisième année de spécialisation dans l'un des centres ou écoles suivants :
Sous-section 5 : Formation des ingénieurs agronomes à vocation générale › Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux élèves étrangers.
Art. R812-42Outre les élèves étrangers recrutés selon les procédures applicables aux candidats français, l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement, l'Institut national…- Art. R812-43Les candidats mentionnés à l'article R.
- Art. R812-44A défaut des titres français normalement requis pour l'admission, des diplômes et titres étrangers peuvent être reconnus équivalents par le ministre dont relève l'établissement.
- Art. R812-45Le nombre maximum de candidats au diplôme d'ingénieur agronome à admettre au titre de l'article R.
- Art. R812-46Au même titre et dans les mêmes conditions que les élèves français, les candidats étrangers, admis suivant la procédure fixée par les articles précédents, peuvent obtenir les titres et diplômes…
- Art. R812-47Les candidats étrangers peuvent, dans les conditions fixées à l'article R.
- Art. R812-48Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions des articles R.
Sous-section 6 : Dispositions relatives à la délivrance des diplômes.
Art. R812-49Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de délivrance des diplômes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R.