Section 2 : Dispositions relatives à l'enseignement supérieur agronomique et à l'enseignement supérieur de paysage

Code rural et de la pêche maritime · articles R812-25 à R812-49 · 22 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 22 articles

  1. Sous-section 1 : Formation des ingénieurs spécialisés en agriculture.

    Art. R812-25La formation d'ingénieurs spécialisés en agriculture dure normalement trois années.
  2. Sous-section 3 : Formation des paysagistes diplômés d'Etat.

    Art. D812-27La formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste est assurée, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de l'architecture, par l'Ecole…
  3. Art. D812-28L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste s'effectue par un concours commun qui comporte une voie externe et une voie interne.
  4. Art. D812-29Les candidats étrangers sont admis à la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste dans les conditions prévues par l'article D.
  5. Sous-section 4 : Formation des ingénieurs des industries agricoles et alimentaires.

    Art. R812-31La formation d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires est assurée par l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement.
  6. Art. R812-32Des ingénieurs spécialisés dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires peuvent recevoir une formation dans des établissements dépendant soit du ministre de l'agriculture, soit du…
  7. Sous-section 5 : Formation des ingénieurs agronomes à vocation générale › Paragraphe 1 : Dispositions générales.

    Art. R812-33La formation des ingénieurs agronomes à vocation générale est donnée dans les écoles nationales supérieures agronomiques.
  8. Art. R812-35Les directeurs des écoles nationales supérieures agronomiques mentionnées aux d et e de l'article R.
  9. Art. R812-36L'admission aux écoles nationales supérieures agronomiques s'effectue par la voie d'un concours unique.
  10. Art. R812-37L'organisation et la sanction des études ainsi que le programme des enseignements et l'orientation générale des recherches dans les écoles nationales supérieures agronomiques sont fixés, sur l'avis…
  11. Art. R812-38Des maîtres ès sciences peuvent, après accomplissement d'un stage agricole, être admis, dans chacune des écoles, en deuxième année, dans la limite des proportions prévues pour les écoles nationales…
  12. Art. R812-39Les deux années de formation supérieure agronomique générale sont complétées par une année de spécialisation à l'issue de laquelle les élèves peuvent recevoir le diplôme d'agronomie approfondie et…
  13. Art. R812-40Le diplôme d'agronomie approfondie vaut dispense, suivant la spécialité qui y est mentionnée, du diplôme d'études approfondies, en vue du doctorat dans des disciplines relevant des sciences, du…
  14. Art. R812-41Les élèves titulaires du diplôme d'agronomie générale effectuent la troisième année de spécialisation dans l'un des centres ou écoles suivants :
  15. Sous-section 5 : Formation des ingénieurs agronomes à vocation générale › Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux élèves étrangers.

    Art. R812-42Outre les élèves étrangers recrutés selon les procédures applicables aux candidats français, l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement, l'Institut national…
  16. Art. R812-43Les candidats mentionnés à l'article R.
  17. Art. R812-44A défaut des titres français normalement requis pour l'admission, des diplômes et titres étrangers peuvent être reconnus équivalents par le ministre dont relève l'établissement.
  18. Art. R812-45Le nombre maximum de candidats au diplôme d'ingénieur agronome à admettre au titre de l'article R.
  19. Art. R812-46Au même titre et dans les mêmes conditions que les élèves français, les candidats étrangers, admis suivant la procédure fixée par les articles précédents, peuvent obtenir les titres et diplômes…
  20. Art. R812-47Les candidats étrangers peuvent, dans les conditions fixées à l'article R.
  21. Art. R812-48Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions des articles R.
  22. Sous-section 6 : Dispositions relatives à la délivrance des diplômes.

    Art. R812-49Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de délivrance des diplômes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R.