Sous-section 5 : Formation des ingénieurs agronomes à vocation générale
Code rural et de la pêche maritime · articles R812-33 à R812-48 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Dispositions générales. articles R812-33 à R812-41
- Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux élèves étrangers. articles R812-42 à R812-48
02Articles
Les 15 articles
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. R812-33La formation des ingénieurs agronomes à vocation générale est donnée dans les écoles nationales supérieures agronomiques.- Art. R812-35Les directeurs des écoles nationales supérieures agronomiques mentionnées aux d et e de l'article R.
- Art. R812-36L'admission aux écoles nationales supérieures agronomiques s'effectue par la voie d'un concours unique.
- Art. R812-37L'organisation et la sanction des études ainsi que le programme des enseignements et l'orientation générale des recherches dans les écoles nationales supérieures agronomiques sont fixés, sur l'avis…
- Art. R812-38Des maîtres ès sciences peuvent, après accomplissement d'un stage agricole, être admis, dans chacune des écoles, en deuxième année, dans la limite des proportions prévues pour les écoles nationales…
- Art. R812-39Les deux années de formation supérieure agronomique générale sont complétées par une année de spécialisation à l'issue de laquelle les élèves peuvent recevoir le diplôme d'agronomie approfondie et…
- Art. R812-40Le diplôme d'agronomie approfondie vaut dispense, suivant la spécialité qui y est mentionnée, du diplôme d'études approfondies, en vue du doctorat dans des disciplines relevant des sciences, du…
- Art. R812-41Les élèves titulaires du diplôme d'agronomie générale effectuent la troisième année de spécialisation dans l'un des centres ou écoles suivants :
Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux élèves étrangers.
Art. R812-42Outre les élèves étrangers recrutés selon les procédures applicables aux candidats français, l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement, l'Institut national…- Art. R812-43Les candidats mentionnés à l'article R.
- Art. R812-44A défaut des titres français normalement requis pour l'admission, des diplômes et titres étrangers peuvent être reconnus équivalents par le ministre dont relève l'établissement.
- Art. R812-45Le nombre maximum de candidats au diplôme d'ingénieur agronome à admettre au titre de l'article R.
- Art. R812-46Au même titre et dans les mêmes conditions que les élèves français, les candidats étrangers, admis suivant la procédure fixée par les articles précédents, peuvent obtenir les titres et diplômes…
- Art. R812-47Les candidats étrangers peuvent, dans les conditions fixées à l'article R.
- Art. R812-48Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions des articles R.