Sous-section 5 : Formation des ingénieurs agronomes à vocation générale

Code rural et de la pêche maritime · articles R812-33 à R812-48 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Paragraphe 1 : Dispositions générales.

    Art. R812-33La formation des ingénieurs agronomes à vocation générale est donnée dans les écoles nationales supérieures agronomiques.
  2. Art. R812-35Les directeurs des écoles nationales supérieures agronomiques mentionnées aux d et e de l'article R.
  3. Art. R812-36L'admission aux écoles nationales supérieures agronomiques s'effectue par la voie d'un concours unique.
  4. Art. R812-37L'organisation et la sanction des études ainsi que le programme des enseignements et l'orientation générale des recherches dans les écoles nationales supérieures agronomiques sont fixés, sur l'avis…
  5. Art. R812-38Des maîtres ès sciences peuvent, après accomplissement d'un stage agricole, être admis, dans chacune des écoles, en deuxième année, dans la limite des proportions prévues pour les écoles nationales…
  6. Art. R812-39Les deux années de formation supérieure agronomique générale sont complétées par une année de spécialisation à l'issue de laquelle les élèves peuvent recevoir le diplôme d'agronomie approfondie et…
  7. Art. R812-40Le diplôme d'agronomie approfondie vaut dispense, suivant la spécialité qui y est mentionnée, du diplôme d'études approfondies, en vue du doctorat dans des disciplines relevant des sciences, du…
  8. Art. R812-41Les élèves titulaires du diplôme d'agronomie générale effectuent la troisième année de spécialisation dans l'un des centres ou écoles suivants :
  9. Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux élèves étrangers.

    Art. R812-42Outre les élèves étrangers recrutés selon les procédures applicables aux candidats français, l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement, l'Institut national…
  10. Art. R812-43Les candidats mentionnés à l'article R.
  11. Art. R812-44A défaut des titres français normalement requis pour l'admission, des diplômes et titres étrangers peuvent être reconnus équivalents par le ministre dont relève l'établissement.
  12. Art. R812-45Le nombre maximum de candidats au diplôme d'ingénieur agronome à admettre au titre de l'article R.
  13. Art. R812-46Au même titre et dans les mêmes conditions que les élèves français, les candidats étrangers, admis suivant la procédure fixée par les articles précédents, peuvent obtenir les titres et diplômes…
  14. Art. R812-47Les candidats étrangers peuvent, dans les conditions fixées à l'article R.
  15. Art. R812-48Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions des articles R.