Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Code rural et de la pêche maritime · articles R812-33 à R812-41 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R812-33La formation des ingénieurs agronomes à vocation générale est donnée dans les écoles nationales supérieures agronomiques.
  2. Art. R812-35Les directeurs des écoles nationales supérieures agronomiques mentionnées aux d et e de l'article R.
  3. Art. R812-36L'admission aux écoles nationales supérieures agronomiques s'effectue par la voie d'un concours unique.
  4. Art. R812-37L'organisation et la sanction des études ainsi que le programme des enseignements et l'orientation générale des recherches dans les écoles nationales supérieures agronomiques sont fixés, sur l'avis…
  5. Art. R812-38Des maîtres ès sciences peuvent, après accomplissement d'un stage agricole, être admis, dans chacune des écoles, en deuxième année, dans la limite des proportions prévues pour les écoles nationales…
  6. Art. R812-39Les deux années de formation supérieure agronomique générale sont complétées par une année de spécialisation à l'issue de laquelle les élèves peuvent recevoir le diplôme d'agronomie approfondie et…
  7. Art. R812-40Le diplôme d'agronomie approfondie vaut dispense, suivant la spécialité qui y est mentionnée, du diplôme d'études approfondies, en vue du doctorat dans des disciplines relevant des sciences, du…
  8. Art. R812-41Les élèves titulaires du diplôme d'agronomie générale effectuent la troisième année de spécialisation dans l'un des centres ou écoles suivants :