Sous-section 4 : Evaluation des candidats et délivrance du diplôme

Code rural et de la pêche maritime · articles D812-80 à D812-84 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. D812-80L'obtention de chaque mention du bachelor agro procède de la compensation des résultats obtenus au titre de l'année de diplomation.
  2. Art. D812-81Le bachelor agro est délivré après délibération d'un jury présidé par un enseignant d'un établissement public d'enseignement supérieur, dont les règles générales de composition sont arrêtées par le…
  3. Art. D812-82Le diplôme du bachelor agro est délivré par le chef de l'établissement public d'enseignement supérieur agricole ou de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant…
  4. Art. D812-83Le diplôme comporte :
  5. Art. D812-84Le chef de l'établissement d'enseignement supérieur accrédité, après consultation du jury, peut autoriser à redoubler le candidat qui, à l'issue de l'année de diplomation, n'a pas obtenu le diplôme.