Sous-section 5 : Accréditation et dispositifs d'évaluation de la formation
Code rural et de la pêche maritime · articles D812-85 à D812-90 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. D812-85L'accréditation conjointe prévue aux articles L.
- Art. D812-86Les établissements souhaitant obtenir l'accréditation prévue aux articles L.
- Art. D812-87La demande d'accréditation comporte notamment, pour chaque mention du bachelor agro préparée, la composition et les modalités de fonctionnement d'un comité, qui tient lieu du conseil de…
- Art. D812-88Le chef de l'établissement responsable administratif de la formation adresse au ministre chargé de l'agriculture le dossier de demande d'accréditation, accompagné des délibérations visées au 4° de…
- Art. D812-89Le ministre chargé de l'agriculture se prononce sur l'accréditation après avoir consulté les autorités suivantes :
- Art. D812-90Les établissements conjointement accrédités mettent en place un dispositif d'évaluation interne et d'amélioration de la qualité des formations du bachelor agro.