Section 5 : Dispositions relatives au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé “bachelor agro”

Code rural et de la pêche maritime · articles D812-70 à D812-95 · 26 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 26 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales et principes d'organisation du diplôme

    Art. D812-70I.
  2. Art. D812-71I.
  3. Art. D812-72Le bachelor agro est préparé :
  4. Art. D812-73I.
  5. Sous-section 2 : Conditions d'admission

    Art. D812-74L'admission en bachelor agro est sélective.
  6. Art. D812-75L'admission en première année de la préparation du bachelor agro en trois années est régie par les dispositions suivantes :
  7. Art. D812-76L'admission en année de diplomation du bachelor agro est régie par les dispositions suivantes :
  8. Art. D812-77L'admission en cours de cycle de formation par la validation des acquis de l'expérience est régie par les dispositions suivantes :
  9. Sous-section 3 : Cadre national de la formation

    Art. D812-78Le cadre national de l'année de diplomation du bachelor agro est fixé par les dispositions suivantes :
  10. Art. D812-79Par dérogation au cadre national de la formation et de l'accréditation, avec l'accord du chef de l'établissement responsable administratif de la formation et sous réserve de cohérence pédagogique…
  11. Sous-section 4 : Evaluation des candidats et délivrance du diplôme

    Art. D812-80L'obtention de chaque mention du bachelor agro procède de la compensation des résultats obtenus au titre de l'année de diplomation.
  12. Art. D812-81Le bachelor agro est délivré après délibération d'un jury présidé par un enseignant d'un établissement public d'enseignement supérieur, dont les règles générales de composition sont arrêtées par le…
  13. Art. D812-82Le diplôme du bachelor agro est délivré par le chef de l'établissement public d'enseignement supérieur agricole ou de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant…
  14. Art. D812-83Le diplôme comporte :
  15. Art. D812-84Le chef de l'établissement d'enseignement supérieur accrédité, après consultation du jury, peut autoriser à redoubler le candidat qui, à l'issue de l'année de diplomation, n'a pas obtenu le diplôme.
  16. Sous-section 5 : Accréditation et dispositifs d'évaluation de la formation

    Art. D812-85L'accréditation conjointe prévue aux articles L.
  17. Art. D812-86Les établissements souhaitant obtenir l'accréditation prévue aux articles L.
  18. Art. D812-87La demande d'accréditation comporte notamment, pour chaque mention du bachelor agro préparée, la composition et les modalités de fonctionnement d'un comité, qui tient lieu du conseil de…
  19. Art. D812-88Le chef de l'établissement responsable administratif de la formation adresse au ministre chargé de l'agriculture le dossier de demande d'accréditation, accompagné des délibérations visées au 4° de…
  20. Art. D812-89Le ministre chargé de l'agriculture se prononce sur l'accréditation après avoir consulté les autorités suivantes :
  21. Art. D812-90Les établissements conjointement accrédités mettent en place un dispositif d'évaluation interne et d'amélioration de la qualité des formations du bachelor agro.
  22. Sous-section 6 : Poursuite d'études agronomiques

    Art. D812-91Une voie d'accès en première année du cycle de formation d'ingénieurs d'un établissement public d'enseignement supérieur agronomique est réservée aux inscrits en dernière année des formations de…
  23. Art. D812-92Un établissement privé d'enseignement supérieur agricole accrédité sur la base de l'article L.
  24. Sous-section 7 : Régime administratif, disciplinaire et financier

    Art. D812-93L'établissement d'inscription principale prévu par la convention mentionnée au 3° de l'article D.
  25. Art. D812-94Le régime disciplinaire auquel les candidats sont soumis est celui de l'établissement d'inscription principale.
  26. Art. D812-95L'établissement responsable administratif de la formation remet une carte d'étudiant ou une carte d'étudiant des métiers aux candidats admis en année de diplomation.