Section 5 : Dispositions relatives au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé “bachelor agro”
Code rural et de la pêche maritime · articles D812-70 à D812-95 · 26 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales et principes d'organisation du diplôme articles D812-70 à D812-73
- Sous-section 2 : Conditions d'admission articles D812-74 à D812-77
- Sous-section 3 : Cadre national de la formation articles D812-78 à D812-79
- Sous-section 4 : Evaluation des candidats et délivrance du diplôme articles D812-80 à D812-84
- Sous-section 5 : Accréditation et dispositifs d'évaluation de la formation articles D812-85 à D812-90
- Sous-section 6 : Poursuite d'études agronomiques articles D812-91 à D812-92
- Sous-section 7 : Régime administratif, disciplinaire et financier articles D812-93 à D812-95
02Articles
Les 26 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales et principes d'organisation du diplôme
Art. D812-70I.- Art. D812-71I.
- Art. D812-72Le bachelor agro est préparé :
- Art. D812-73I.
Sous-section 2 : Conditions d'admission
Art. D812-74L'admission en bachelor agro est sélective.- Art. D812-75L'admission en première année de la préparation du bachelor agro en trois années est régie par les dispositions suivantes :
- Art. D812-76L'admission en année de diplomation du bachelor agro est régie par les dispositions suivantes :
- Art. D812-77L'admission en cours de cycle de formation par la validation des acquis de l'expérience est régie par les dispositions suivantes :
Sous-section 3 : Cadre national de la formation
Art. D812-78Le cadre national de l'année de diplomation du bachelor agro est fixé par les dispositions suivantes :- Art. D812-79Par dérogation au cadre national de la formation et de l'accréditation, avec l'accord du chef de l'établissement responsable administratif de la formation et sous réserve de cohérence pédagogique…
Sous-section 4 : Evaluation des candidats et délivrance du diplôme
Art. D812-80L'obtention de chaque mention du bachelor agro procède de la compensation des résultats obtenus au titre de l'année de diplomation.- Art. D812-81Le bachelor agro est délivré après délibération d'un jury présidé par un enseignant d'un établissement public d'enseignement supérieur, dont les règles générales de composition sont arrêtées par le…
- Art. D812-82Le diplôme du bachelor agro est délivré par le chef de l'établissement public d'enseignement supérieur agricole ou de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant…
- Art. D812-83Le diplôme comporte :
- Art. D812-84Le chef de l'établissement d'enseignement supérieur accrédité, après consultation du jury, peut autoriser à redoubler le candidat qui, à l'issue de l'année de diplomation, n'a pas obtenu le diplôme.
Sous-section 5 : Accréditation et dispositifs d'évaluation de la formation
Art. D812-85L'accréditation conjointe prévue aux articles L.- Art. D812-86Les établissements souhaitant obtenir l'accréditation prévue aux articles L.
- Art. D812-87La demande d'accréditation comporte notamment, pour chaque mention du bachelor agro préparée, la composition et les modalités de fonctionnement d'un comité, qui tient lieu du conseil de…
- Art. D812-88Le chef de l'établissement responsable administratif de la formation adresse au ministre chargé de l'agriculture le dossier de demande d'accréditation, accompagné des délibérations visées au 4° de…
- Art. D812-89Le ministre chargé de l'agriculture se prononce sur l'accréditation après avoir consulté les autorités suivantes :
- Art. D812-90Les établissements conjointement accrédités mettent en place un dispositif d'évaluation interne et d'amélioration de la qualité des formations du bachelor agro.
Sous-section 6 : Poursuite d'études agronomiques
Art. D812-91Une voie d'accès en première année du cycle de formation d'ingénieurs d'un établissement public d'enseignement supérieur agronomique est réservée aux inscrits en dernière année des formations de…- Art. D812-92Un établissement privé d'enseignement supérieur agricole accrédité sur la base de l'article L.
Sous-section 7 : Régime administratif, disciplinaire et financier
Art. D812-93L'établissement d'inscription principale prévu par la convention mentionnée au 3° de l'article D.- Art. D812-94Le régime disciplinaire auquel les candidats sont soumis est celui de l'établissement d'inscription principale.
- Art. D812-95L'établissement responsable administratif de la formation remet une carte d'étudiant ou une carte d'étudiant des métiers aux candidats admis en année de diplomation.