Sous-section 4 : Commission de conciliation.
Code rural et de la pêche maritime · articles R813-29 à R813-34 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R813-29La commission de conciliation instituée auprès du ministre de l'agriculture par l'article L.
- Art. R813-30Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée de trois ans après consultation des organismes représentatifs pour la désignation des…
- Art. R813-31La Commission nationale de conciliation se réunit sur la convocation de son président ou sur demande du ministre de l'agriculture.
- Art. R813-32Le ministre de l'agriculture désigne le représentant de l'Etat devant la commission.
- Art. R813-33Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission, procès-verbal en est immédiatement dressé.
- Art. R813-34Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles peuvent être allouées des indemnités de déplacement aux membres de la commission…