Section 2 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire
Code rural et de la pêche maritime · articles D814-10 à R814-30-28 · 37 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Attributions. article D814-10
- Sous-section 2 : Composition. articles D814-11 à D814-24
- Sous-section 3 : Fonctionnement. articles D814-25 à D814-30
- Sous-section 4 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire articles R814-30-1 à R814-30-28
02Articles
Les 37 articles
Sous-section 1 : Attributions.
Art. D814-10I.Sous-section 2 : Composition.
Art. D814-11Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire comprend cinquante-huit membres ainsi répartis :- Art. D814-12Les catégories de personnels, étudiants et stagiaires en formation continue définies aux a à f du 3° et aux a et b du 4° de l'article D.
- Art. D814-13Il est établi une liste électorale par établissement d'enseignement supérieur agricole public pour chacun des collèges.
- Art. D814-14Dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics, sont électeurs et éligibles les personnels mentionnés aux a à e du 3° de l'article D.
- Art. D814-15I.- Les enseignants-chercheurs et les enseignants sont inscrits sur les listes électorales du collège correspondant à leur grade dans l'établissement où ils exercent à titre principal leurs…
- Art. D814-16I.- Le mandat des membres du Conseil est de cinq ans.
- Art. D814-17Les dispositions de l'article R.
- Art. D814-18Le membre élu du Conseil qui, au cours de son mandat, démissionne ou est frappé d'un empêchement définitif, est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par son suppléant, lequel devient…
- Art. D814-19Les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus…
- Art. D814-20Les listes de candidats sont établies au plan national pour chaque collège.
- Art. D814-21Les bureaux de vote institués dans les établissements procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qui est transmis à la commission de contrôle des opérations électorales.
- Art. D814-22Il est créé une commission de contrôle des opérations électorales.
- Art. R814-23La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs ou par le ministre de l'agriculture sur la préparation et le déroulement des…
- Art. D814-24Les membres du Conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Sous-section 3 : Fonctionnement.
Art. D814-25I.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire comporte une section permanente qui comprend vingt-deux membres ainsi répartis :- Art. D814-26En dehors des séances plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil.
- Art. D814-27I.-Le Conseil est réuni :
- Art. D814-28Les dispositions de l'article R.
- Art. D814-29Chacune des questions figurant à l'ordre du jour fait l'objet d'un exposé introductif par un rapporteur désigné par le président, le cas échéant en dehors des membres du Conseil.
- Art. D814-30Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances.
Sous-section 4 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire › Paragraphe 1 : Procédure disciplinaire
Art. R814-30-1Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est constitué selon les dispositions de la présente…- Art. R814-30-2Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire se compose, outre son président, de douze conseillers…
- Art. R814-30-3Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire sont élus par et parmi les représentants…
- Art. R814-30-4Un vice-président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est élu au scrutin uninominal…
- Art. R814-30-5Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est assisté d'un greffe, mis à sa disposition par le…
- Art. R814-30-6Lorsqu'elle statue à l'égard d'un professeur de l'enseignement supérieur, d'un directeur de recherche d'un établissement public ou d'un enseignant associé de même niveau, la formation de jugement…
- Art. R814-30-7Lorsqu'elle statue à l'égard d'un maître de conférences de l'enseignement supérieur, d'un chargé de recherche d'un établissement public ou d'un enseignant associé de même niveau, la formation de…
- Art. R814-30-8Lorsqu'elle statue à l'égard d'un autre personnel exerçant des fonctions d'enseignement, la formation de jugement est composée de quatre membres.
- Art. R814-30-9Les différentes formations de jugement ne peuvent valablement délibérer que si au moins la moitié des membres appelés à siéger sont présents.
- Art. R814-30-10Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire met en place, pour chaque affaire, une…
- Art. R814-30-11Les décisions du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire sont publiées au Bulletin officiel du…
Sous-section 4 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire › Paragraphe 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités
Art. R814-30-24La demande en relèvement présentée en application de l'article L.- Art. R814-30-25La demande est ensuite transmise au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article R.
- Art. R814-30-26La demande, accompagnée de l'avis motivé de la section disciplinaire et, le cas échéant, de l'échange de correspondances avec le demandeur, est transmise au président du Conseil national de…
- Art. R814-30-27Les décisions de relèvement sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.
- Art. R814-30-28La décision est prononcée en séance publique.