Titre Ier : Dispositions générales
Code de la santé publique · articles L1311-1 à L1313-11 · 24 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Règles générales. articles L1311-1 à L1311-4
- Chapitre Ier bis : Plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement. articles L1311-6 à L1311-7
- Chapitre II : Dispositions pénales. articles L1312-1 à L1312-4
- Chapitre III : Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail articles L1313-1 à L1313-11
02Articles
Les 24 articles
Chapitre Ier : Règles générales.
Art. L1311-1Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation du Haut Conseil de la santé publique…- Art. L1311-2Les décrets mentionnés à l'article L.
- Art. L1311-3Dans le cas où plusieurs communes font connaître leur volonté de s'associer, conformément aux dispositions du titre Ier du livre II de la partie V du code général des collectivités territoriales…
- Art. L1311-4En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures…
Chapitre Ier bis : Plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement.
Art. L1311-6Un plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement est élaboré tous les cinq ans.- Art. L1311-7Le projet régional de santé mentionné à l'article L.
Chapitre II : Dispositions pénales.
Art. L1312-1Sous réserve des dispositions des articles L.- Art. L1312-2Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés aux articles L.
- Art. L1312-3Est puni comme l'infraction mentionnée à l'article L.
- Art. L1312-4Est puni comme l'infraction mentionnée à l'article L.
Chapitre III : Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
Art. L1313-1L'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est un établissement public de l'Etat à caractère administratif.- Art. L1313-2L'agence accède, à sa demande et dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations nécessaires à l'exercice de ses missions qui sont détenues par…
- Art. L1313-3En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence peut se saisir de toute question.
- Art. L1313-3-1L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail établit chaque année un rapport d'activité, adressé au Parlement, qui rend compte de son activité :
- Art. L1313-4L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, outre du président, nommé par décret, et de représentants du personnel, de cinq collèges comprenant respectivement :
- Art. L1313-5L'établissement est dirigé par un directeur général nommé par décret.
- Art. L1313-6Un conseil scientifique veille à la qualité et à la cohérence des travaux scientifiques de l'agence.
- Art. L1313-6-1Un comité de suivi des autorisations de mise sur le marché, composé dans des conditions fixées par décret, est constitué au sein de l'agence.
- Art. L1313-7Les ressources de l'agence sont constituées notamment par :
- Art. L1313-8L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.
- Art. L1313-9Un comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts se prononce sur le respect des principes déontologiques applicables à l'agence, à ses personnels et à ses collaborateurs occasionnels.
- Art. L1313-10I.-Les agents contractuels mentionnés à l'article L.
- Art. L1313-10-1Lorsque l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a émis des recommandations spécifiques à destination des femmes enceintes sur certaines…
- Art. L1313-11Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.