Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments

Code de la santé publique · articles L1321-1 à L1324-4 · 35 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 35 articles

  1. Chapitre Ier : Eaux potables.

    Art. L1321-1I.-Une eau destinée à la consommation humaine est une eau propre et salubre qui, seule, convient aux usages liés à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, à l'hygiène corporelle…
  2. Art. L1321-1 AToute personne bénéficie d'un accès au moins quotidien à son domicile, dans son lieu de vie ou, à défaut, à proximité de ces derniers, à une quantité d'eau destinée à la consommation humaine…
  3. Art. L1321-1 BLes communes ou leurs établissements publics de coopération, en tenant compte des particularités de la situation locale, prennent les mesures nécessaires pour améliorer ou préserver l'accès de toute…
  4. Art. L1321-2En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine mentionné à l'article L.
  5. Art. L1321-2-1Lorsqu'une ou des collectivités territoriales sont alimentées en eau destinée à la consommation humaine par des ouvrages de prélèvement, propriétés de personnes privées et ne relevant pas d'une…
  6. Art. L1321-2-2Par dérogation aux dispositions du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, lorsqu'une modification…
  7. Art. L1321-3Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, à la suite de mesures…
  8. Art. L1321-4I.
  9. Art. L1321-5Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, qui relève de la compétence de l'Etat, comprend notamment des prélèvements et des analyses d'eau réalisés par l'agence régionale…
  10. Art. L1321-6Les personnes responsables de la production d'eau sont des personnes publiques ou privées.
  11. Art. L1321-7I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L.
  12. Art. L1321-8Sont interdites les amenées par canaux à ciel ouvert d'eau destinée à la consommation humaine à l'exception de celles qui, existant au 30 octobre 1935, ont fait l'objet de travaux d'aménagement…
  13. Art. L1321-9Les données sur la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine notamment les résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire et chez les particuliers, sont transmises…
  14. Art. L1321-9-1Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables inclut le contrôle, dans les eaux destinées à la consommation humaine, de la présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées…
  15. Art. L1321-10Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent chapitre à l'exception de l'article L.
  16. Chapitre II : Eaux minérales naturelles.

    Art. L1322-1I.
  17. Art. L1322-2I.
  18. Art. L1322-3Une source d'eau minérale naturelle peut être déclarée d'intérêt public.
  19. Art. L1322-4Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués dans le périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public, sans autorisation préalable…
  20. Art. L1322-5Les travaux, activités, dépôts ou installations mentionnés à l'article L.
  21. Art. L1322-6Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterrains ou à raison d'autres activités, dépôts ou installations entrepris en dehors du périmètre et jugés de nature à altérer ou diminuer une source…
  22. Art. L1322-7Les dispositions de l'article L.
  23. Art. L1322-8Dans l'intérieur du périmètre de protection, le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public a le droit de faire dans le terrain d'autrui, à l'exception des maisons d'habitation et des cours…
  24. Art. L1322-10L'occupation d'un terrain compris dans le périmètre de protection pour l'exécution des travaux prévus par l'article L.
  25. Art. L1322-11La réparation des dommages dus par suite des mesures imposées en application des articles L.
  26. Art. L1322-12Les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d'autrui ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d'un cautionnement dont l'importance est fixée par le tribunal…
  27. Art. L1322-13Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre, notamment celles relatives au contrôle de leur exécution, ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au…
  28. Chapitre II bis : Eaux non potables

    Art. L1322-14L'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine est possible pour certains usages, domestiques ou dans les entreprises alimentaires mentionnés au premier alinéa du I de l'article L.
  29. Chapitre III : Vigilance alimentaire

    Art. L1323-1Le système de vigilance alimentaire s'exerce sur les denrées alimentaires dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
  30. Chapitre IV : Dispositions pénales et administratives › Section 2 : Sanctions pénales.

    Art. L1324-1Outre les officiers de police judiciaire, sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour…
  31. Chapitre IV : Dispositions pénales et administratives › Section 1 : Sanctions administratives.

    Art. L1324-1 AI.-Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L.
  32. Art. L1324-1 BLorsqu'une installation de production, de distribution d'eau au public ou un établissement thermal est exploité sans l'autorisation ou la déclaration prévue aux articles L.
  33. Chapitre IV : Dispositions pénales et administratives › Section 2 : Sanctions pénales.

    Art. L1324-2Les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du…
  34. Art. L1324-3I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :
  35. Art. L1324-4Le fait de dégrader des ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ou de laisser introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité, dans l'eau de source…