Section 2 : Régimes administratifs

Code de la santé publique · articles L1333-7 à L1333-17 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. L1333-7Le responsable d'une activité nucléaire met en œuvre, dans le respect des principes énoncés à la section 1, des moyens et mesures permettant d'assurer la protection de la santé publique, de la…
  2. Art. L1333-8I.-Sous réserve des dispositions de l'article L.
  3. Art. L1333-9I.-Les activités nucléaires susceptibles d'occasionner une faible exposition aux rayonnements ionisants, et répondant à des caractéristiques fixées par voie réglementaire, sont exemptées de…
  4. Art. L1333-10Lorsqu'une activité nucléaire exercée légalement devient soumise à l'un des régimes mentionnés à l'article L.
  5. Art. L1333-11L'accès à certaines catégories de sources mentionnées au 1° de l'article L.
  6. Art. L1333-12Le responsable d'une activité nucléaire de gestion de déchets radioactifs ou rejetant des effluents radioactifs établit et met en œuvre un système de gestion intégré de ces déchets et effluents…
  7. Art. L1333-13I.-Le responsable d'une activité nucléaire met en place un système d'enregistrement et d'analyse des événements pouvant conduire à une exposition accidentelle ou non intentionnelle des personnes aux…
  8. Art. L1333-14Les personnes qui participent à l'exercice ou au contrôle d'une activité nucléaire ou à la préparation, à la mise en œuvre et au contrôle d'une action destinée à protéger les personnes vis-à-vis…
  9. Art. L1333-15Le fournisseur de sources radioactives scellées est tenu de récupérer, sur demande du détenteur, toute source qu'il a distribuée.
  10. Art. L1333-16Le responsable d'une activité nucléaire transmet à l'organisme chargé de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants mentionné à l'article L.
  11. Art. L1333-17Le responsable d'une activité nucléaire met en œuvre les mesures d'information des personnes susceptibles d'être exposées aux rayonnements ionisants rendues nécessaires par la nature et l'importance…