Section 2 : Régimes administratifs
Code de la santé publique · articles L1333-7 à L1333-17 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. L1333-7Le responsable d'une activité nucléaire met en œuvre, dans le respect des principes énoncés à la section 1, des moyens et mesures permettant d'assurer la protection de la santé publique, de la…
- Art. L1333-8I.-Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L1333-9I.-Les activités nucléaires susceptibles d'occasionner une faible exposition aux rayonnements ionisants, et répondant à des caractéristiques fixées par voie réglementaire, sont exemptées de…
- Art. L1333-10Lorsqu'une activité nucléaire exercée légalement devient soumise à l'un des régimes mentionnés à l'article L.
- Art. L1333-11L'accès à certaines catégories de sources mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. L1333-12Le responsable d'une activité nucléaire de gestion de déchets radioactifs ou rejetant des effluents radioactifs établit et met en œuvre un système de gestion intégré de ces déchets et effluents…
- Art. L1333-13I.-Le responsable d'une activité nucléaire met en place un système d'enregistrement et d'analyse des événements pouvant conduire à une exposition accidentelle ou non intentionnelle des personnes aux…
- Art. L1333-14Les personnes qui participent à l'exercice ou au contrôle d'une activité nucléaire ou à la préparation, à la mise en œuvre et au contrôle d'une action destinée à protéger les personnes vis-à-vis…
- Art. L1333-15Le fournisseur de sources radioactives scellées est tenu de récupérer, sur demande du détenteur, toute source qu'il a distribuée.
- Art. L1333-16Le responsable d'une activité nucléaire transmet à l'organisme chargé de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants mentionné à l'article L.
- Art. L1333-17Le responsable d'une activité nucléaire met en œuvre les mesures d'information des personnes susceptibles d'être exposées aux rayonnements ionisants rendues nécessaires par la nature et l'importance…