Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé
Code de la santé publique · articles L1435-3 à L1435-5-5 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. L1435-3L'agence régionale de santé conclut les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens prévus à l'article L.
- Art. L1435-3-1L'agence régionale de santé conclut le contrat spécifique prévu à l'article L.
- Art. L1435-4L'agence régionale de santé peut proposer aux professionnels de santé conventionnés, aux centres de santé, aux pôles de santé, aux établissements de santé, aux établissements d'hébergement pour…
- Art. L1435-4-1Les agences régionales de santé concluent avec chaque enseignant des universités titulaire ou non titulaire de médecine générale relevant de l'article L.
- Art. L1435-4-2Les agences régionales de santé peuvent conclure un contrat de début d'exercice avec un médecin qui exerce en tant que remplaçant ou avec un étudiant remplissant les conditions prévues à l'article L.
- Art. L1435-4-3Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin conventionné et spécialisé en médecine générale, qui n'est pas installé en cabinet libéral ou dont l'installation date de moins d'un…
- Art. L1435-5I.-L'agence régionale de santé organise, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la mission de service public de permanence des soins mentionnée par l'article L.
- Art. L1435-5-1Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un établissement public de santé et des praticiens mentionnés au 1° de l'article L.
- Art. L1435-5-2Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un établissement de santé privé d'intérêt collectif mentionné au 2° de l'article L.
- Art. L1435-5-3Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un centre de santé et des médecins salariés de ce centre un contrat sur la base duquel ces médecins peuvent exercer tout ou partie de leur…
- Art. L1435-5-4Les agences régionales de santé peuvent conclure avec les organismes mentionnés à l'article L.
- Art. L1435-5-5Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L.